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08/04/2008 | FRANCE | N°08-80445

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2008, 08-80445


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gratien,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 21 décembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144, 591 et 593 du code de

procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gratien,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 21 décembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire déférée ;

"aux motifs que « les aveux de Gratien X..., combinés aux déclarations de son épouse et de sa fille, permettent de retenir la vraisemblance qu 'il a commis un délit d'agression sexuelle, caractérisé par la projection de sperme sur les cuisses de la jeune fille endormie, les autres éléments du dossier ne font pas apparaître l'évidence de la constitution de l'infraction définie par les articles 222-22, 222-27, 222-29 et 222-30 du code pénal pour des faits commis entre août 2004 et le dernier fait du 28 novembre 2007, dès lors que les seuls autres actes dénoncés par Elodie consistent dans trois épisodes de voyeurisme survenus depuis août 2007 ; qu 'il résulte des déclarations de Gratien X... et de sa fille Elodie, que le mis en examen manifeste depuis plusieurs mois une attitude de séduction à l'égard de cette jeune fille de 14 ans, d'un comportement de voyeurisme, ainsi que d'un passage à l'acte dans la nuit du 27 au 28 novembre 2007 ; que des propres déclarations de Gratien X... transparaît l'attirance sexuelle qu 'exerce sur lui Elodie, et l'insatisfaction de sa vie sexuelle avec son épouse ; que mis en parallèle avec les atteintes sexuelles sanctionnées par le tribunal correctionnel de Fort-de-France en juillet 2004, ce comportement de Gratien X..., et cette attirance envers sa fille, font très largement craindre un renouvellement de l'infraction, non seulement à l'égard d'Elodie mais aussi de toute autre jeune fille, crainte d'autant plus forte que l'intéressé, déjà averti par l'autorité judiciaire des conséquences de sa déviation paraphilique, n 'a pas poursuivi spontanément les entretiens avec un psychologue ; que l'audition d'Elodie démontre que cette jeune fille est actuellement profondément marquée par le comportement de son père, et que sa peur se manifeste tant pour elle-même que pour ses soeurs ; qu'il importe de protéger cette jeune fille de tout risque de pression, alors qu'elle est manifestement fragilisée et déstabilisée par ce qu'elle vient de vivre, et que son entourage n'a pas eu encore le temps de dédramatiser cet événement douloureux ; qu'un contrôle judiciaire même strict est insuffisant pour diminuer significativement les risques de renouvellement de l'infraction, et de pression sur la victime ; que seule la détention provisoire est en mesure d 'assurer le respect de ces objectifs ;

"alors que, d'une part, les juges qui ordonnent, prolongent une détention provisoire ou rejettent une demande de mise en liberté ne peuvent se borner à affirmer que le contrôle judiciaire ne permettrait pas d'atteindre les objectifs qu'ils fixent à la détention provisoire mais doivent préciser de manière circonstanciée, au regard des éléments de l'espèce, pourquoi le contrôle judiciaire ne suffirait pas à atteindre de tels objectifs ; que, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à affirmer que le contrôle judiciaire était insuffisant pour prévenir les risques de renouvellement de l'infraction et de pression sur la victime par elle identifiés, mais devait préciser, par référence aux éléments de l'espèce, pourquoi le contrôle judiciaire serait insuffisant au regard de ces risques ;

"alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer qu'un contrôle judiciaire était insuffisant pour diminuer les risques de renouvellement de l'infraction et confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire sans répondre au moyen péremptoire par lequel le mis en examen faisait valoir que n'ayant jamais pu bénéficier de soins après la commission de premières atteintes sexuelles, le suivi socio-judiciaire de quatre ans auquel il avait été condamné n'ayant jamais été mis en place et les séances suivies de son chef avec un psychologue ayant été vaines, la détention provisoire ne constituait pas l'unique moyen de prévenir le
renouvellement de l'infraction et qu'un traitement personnalisé dans le cadre d'un contrôle judiciaire avec de réelles obligations de soins et l'interdiction d'entrer en contact avec la victime permettrait d'atteindre cet objectif" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80445
Date de la décision : 08/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, 21 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 2008, pourvoi n°08-80445


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80445
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