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08/04/2008 | FRANCE | N°07-87718

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2008, 07-87718


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Sébastien,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 octobre 2007, qui dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 février 2008, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 76, 78-2, 78-2-2, 78-2-3...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Sébastien,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 octobre 2007, qui dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 février 2008, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 76, 78-2, 78-2-2, 78-2-3, 78-2-4, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Sébastien X... demandant la nullité de l'interpellation, la perquisition du véhicule, la saisie et le placement sous scellés ainsi que l'ensemble des actes d'enquête, le réquisitoire introductif, en date du 25 mai 2007, et toute la procédure subséquente ;

" aux motifs qu'il convient d'opérer une distinction entre les conditions permettant aux policiers de procéder à un contrôle d'identité, la procédure commençant par un contrôle des personnes, régies par l'article 78-2 du code de procédure pénale, et les conditions de la flagrance définies par l'article 53 ; que l'article 78-2 permet aux officiers de police judiciaire d'inviter à justifier, par tous moyens, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction,-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; que, si effectivement une dénonciation anonyme non corroborée par d'autres éléments d'information ni confortée par des vérifications ne suffit pas, pour permettre à des policiers de procéder à un contrôle d'identité, en revanche dans la présente procédure, après avoir reçu un renseignement anonyme selon lequel une transaction de stupéfiants devait se dérouler le 21 mai 2007 à Sanary-sur-Mer avec la participation de Sébastien X... circulant sur un cyclomoteur non immatriculé, les policiers ont alors procédé à des vérifications, repérage du domicile de X..., filature jusqu'à Bandol et retour à Sanary ; qu'ils ont noté que Sébastien X... circulait sur un scooter bleu foncé non immatriculé, et tournait dans l'avenue du Prado, les policiers notaient la présence dans cette avenue d'un véhicule Fiat arrêté avec trois hommes à l'intérieur, ils reconnaissaient à la place passager avant le nommé Y...
A..., connu pour trafic de stupéfiants, alors que Sébastien X... se dirigeait vers le véhicule et parlait avec Y...
A..., les policiers décidaient de les contrôler ; qu'à ce stade les vérifications effectuées confortant le renseignement anonyme pouvaient constituer une raison plausible de soupçonner que les personnes se préparaient à commettre le délit mentionné dans le renseignement, et, permettaient aux policiers de procéder au contrôle desdites personnes, conformément aux dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale ; qu'interpellé verbalement, le chauffeur du véhicule Fiat, identifié ultérieurement comme étant Nourredine Z... déclarait " c'est sous le capot, c'est tout à moi ", il indiquait par ailleurs lui-même la cache de la drogue ; que, dès lors, les policiers se trouvaient en présence d'indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction et justifiant la fouille du véhicule et les saisies subséquentes ;

" alors, d'une part, qu'une dénonciation anonyme non corroborée par d'autres éléments d'information ni confortée par des vérifications apportant des éléments précis et concordants ne constitue pas une raison plausible de soupçonner qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit, permettant à des officiers de police judiciaire de procéder à son contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, les procès-verbaux qui mentionnaient que Sébastien X..., circulant sur un scooter bleu foncé non immatriculé, s'était dirigé vers un véhicule Fiat arrêté avec trois hommes à l'intérieur et avait discuté avec l'un d'eux, prétendument connu pour trafic de stupéfiants, ne caractérisaient pas des éléments précis et concordants confortant le renseignement anonyme ayant conduit à sa filature, mais un simple soupçon ne permettant pas la réalisation d'un contrôle d'identité ;

" alors, d'autre part, qu'il ressort de l'article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire qui constatent que la personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit, peuvent l'inviter à justifier, par tout moyen, de son identité ; que ce n'est que lorsque ce contrôle fait apparaître des délits flagrants, que les officiers de police judiciaire peuvent agir sur le fondement des articles 53 et suivants du même code ; qu'en l'espèce, à supposer qu'ait été établie une raison plausible de soupçonner que Sébastien X... et les occupants de la voiture se préparaient à commettre le délit mentionné dans le renseignement anonyme, seul le contrôle d'identité permettait de caractériser la flagrance de telle sorte qu'en son absence la fouille du véhicule et les saisies subséquentes n'étaient pas régulières ;

" alors, enfin, qu'à supposer qu'auraient été réunies les conditions légales pour permettre un contrôle d'identité, il résulte du procès-verbal D. 4 que d'emblée et sans contrôle d'identité préalable, Sébastien X... et A...
Y... ont été " interpellés verbalement sur la présence de produits stupéfiants " ; que les enquêteurs ont ainsi excédé les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 78-2 et méconnu les articles 53 et 76 du code de procédure pénale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 21 mai 2007 à 12 heures, un officier de police judiciaire a été avisé anonymement de ce qu'une transaction de stupéfiants devait intervenir le même jour à Sanary-sur-Mer dans un secteur déterminé, une des personnes impliquée étant Sébastien X... qui circulait sur un scooter non immatriculé ; que le policier a mis en place une surveillance, et a observé, vers 17 heures, Sébastien X... piloter un scooter non immatriculé, qui après s'être rendu à Bandol est revenu à Sanary-sur-Mer et s'est dirigé avenue du Prado vers un véhicule en stationnement à bord duquel se trouvaient trois hommes, dont le passager avant était identifié comme connu pour trafic de stupéfiants ; que Sébastien X... a mis pied à terre et est allé parler à ce dernier ; qu'à cet instant l'officier de police judiciaire a décidé de procéder à un contrôle d'identité, et qu'interrogeant ces personnes sur la présence de produits stupéfiants le chauffeur du véhicule a répondu " c'est sous le capot, c'est tout à moi " ; que le policier a ouvert le capot et constaté la présence de cocaïne, et qu'agissant alors en flagrant délit, il a interpellé les quatre personnes ;

Attendu que, pour rejeter la requête en nullité présentée par Sébastien X... qui faisait valoir que le simple contact entre lui-même et le passager du véhicule ne pouvait être considéré comme un élément révélateur de la commission d'une infraction, l'arrêt retient que les vérifications effectuées confortant le renseignement anonyme pouvaient constituer une raison plausible de soupçonner que les personnes se préparaient à commettre le délit mentionné dans le renseignement et permettaient au policier de procéder au contrôle de ces personnes, conformément aux dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87718
Date de la décision : 08/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 16 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 2008, pourvoi n°07-87718


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87718
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