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08/04/2008 | FRANCE | N°07-84712

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2008, 07-84712


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francis,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 juin 2007, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel pour vol après avoir rejeté sa demande tendant à faire déclarer irrecevable l'action de la partie civile ;
Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;
Vu les mémoires en demande

, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francis,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 juin 2007, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel pour vol après avoir rejeté sa demande tendant à faire déclarer irrecevable l'action de la partie civile ;
Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 311-1 du code pénal, des articles 2, 5, 85, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a jugé recevable la plainte avec constitution de partie civile de la SCI Jeannes, et par suite infirmé l'ordonnance de non-lieu déférée et renvoyé le requérant du chef de vol d'un monte-charge ;
"aux motifs que la saisine initiale du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Périgueux par la partie civile est constituée par une lettre de la SCI Jeannes, en date du 19 janvier 1999, reçue le 26 janvier 1999 par le greffe du magistrat instructeur, portant plainte pour vols contre la SARL New Starlux et Francis X..., sur la base de témoignages annexés à la plainte ; que le parquet a requis, le 25 mars 1999, l'ouverture d'une information contre SARL New Starlux et Francis X... du chef de "vols", en visant comme pièces jointes la "constitution de partie civile Jeannes SCI", sans autre indication ; que si, par courrier adressé au juge d'instruction le 17 juin 1999, le conseil de la SCI Jeannes a sollicité la requalification de la plainte, "en ajoutant également, pour vol et dégradations volontaires", il convient d'observer que le procureur de la République n'a pris, au cours de la procédure, aucun réquisitoire supplétif du chef de dégradations volontaires ; qu'ainsi, le juge d'instruction n'était saisi, au regard des termes de la lettre initiale de la SCI Jeannes, en date du 19 janvier 1999, et du réquisitoire qui a suivi, que des seuls faits de vols, à l'exclusion de tout autre délit ; que sa saisine était donc uniquement circonscrite à des faits de vols ; que, quant à la procédure commerciale ayant opposé la SCI Jeannes à la société New Starlux, que Francis X..., qui se prévaut des dispositions de l'article 5 du code de procédure pénale (règle "electa una via"), n'a pas communiqué l'assignation qui aurait été délivrée par la SCI Jeannes à l'encontre de la SARL New Starlux dont il était le gérant ; qu'en l'état de la procédure, il apparaît que, d'une part, le choix initial de la voie civile est le fait du liquidateur de la SA Starlux, et non pas de la SCI Jeannes, laquelle, ayant été assignée, a ainsi été obligée de défendre ses intérêts sur le plan civil, d'autre part, cette dernière a seulement réclamé à la SARL New Starlux devant la juridiction commerciale la remise en état des lieux occupés par cette dernière, plus particulièrement le paiement de sommes de nature à compenser "les déprédations commises par la société New Starlux NSL sur le gros oeuvre" et les frais de nettoyage des locaux et du terrain ; que la SCI Jeannes n'a donc pas cherché à être indemnisée par la voie civile des vols qu'elle aurait subis ; que, dans ces conditions, contrairement aux allégations du mis en examen, il n'existe pas d'identité de cause et d'objet entre les deux actions, la juridiction commerciale n'étant saisie par la SCI Jeannes que d'une action en réparation de dégradations et la juridiction pénale que de faits de vols, de nature à causer un préjudice distinct de celui résultant de dégradations ; que la constitution de partie civile de la SCI Jeannes ne peut donc être déclarée irrecevable par la chambre de l'instruction ; (arrêt, p. 17-19, analyse) ;
"1/ alors que, d'une part, toute victime d'infraction ayant agi au civil ne peut, sous quelque qualification que ce soit, prétendre installer devant le juge pénal un nouveau procès ayant même objet et même cause, et dirigé contre les mêmes parties ; qu'en l'état d'une plainte avec constitution de partie civile dont la recevabilité est contestée, la cour ne pouvait, pour écarter l'application de la règle "electa una via", s'autoriser de la seule qualification nouvelle invoquée au pénal par une victime prétendue, sans par ailleurs justifier – comme elle en était requise – d'une saisine distincte de celle déjà portée au civil ;
"2/ alors que, d'autre part, l'action civile portée devant le juge pénal est irrecevable lorsqu'elle fait suite à une demande identique formée au civil, même à titre reconventionnel ; que la cour ne pouvait ainsi prétendre faire échec à la règle "electa una via", au motif que la victime supposée n'avait pas elle-même pris l'initiative de l'instance civile, dès lors que celle-ci ne s'était pas contentée de défendre sur ses intérêts civils mais avait alors formulé une demande ayant même objet, même cause et mêmes parties ;
"3/ alors, enfin, qu'en l'état d'une demande civile de la SCI Jeannes de "remise en état" des dégâts liés notamment au retrait du "monte-charge" (conclusions de la SCI Jeannes du 28 avril 2000, p.10, prod.), l'arrêt attaqué ne pouvait limiter l'objet de pareille demande à la seule réparation de déprédations sur le gros oeuvre, à l'exclusion de toute indemnisation tenant à l'enlèvement du monte-charge ; qu'en statuant ainsi, la cour qui a dénaturé la demande formulée, s'est gravement contredite, ignorant ensuite que l'action civile exercée devant le juge pénal – fondée sur des témoignages identiques – poursuivait un même objet" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 9 de la Déclaration des droits de l'homme, ensemble les droits de la défense et les articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu déférée et ordonné le renvoi du requérant du chef de vol d'un monte-charge ;
"alors qu'en l'état d'une poursuite exclusivement fondée sur les déclarations à charge d'un témoin unique, la cour ne pouvait prononcer le renvoi correctionnel du requérant, sans faire droit au préalable à sa demande constante d'une confrontation avec ledit témoin ; qu'en prétendant cependant se dispenser, ou au moins différer au stade du jugement le respect ainsi sollicité du contradictoire, la cour qui ne justifie d'aucun motif légitime en ce sens, a méconnu les droits de la défense, plaçant celle-ci en situation de net désavantage par rapport à la partie poursuivante" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'à l'issue de l'information suivie sur la plainte avec constitution de partie civile de la société civile immobilière Jeannes contre Francis José X... pour vol, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont celle-ci a relevé appel ;
Attendu que la chambre de l'instruction, par les motifs repris au moyen, a infirmé cette décision et ordonné le renvoi du demandeur devant le tribunal correctionnel après avoir écarté sa contestation de la recevabilité de la constitution de partie civile de la société appelante ;
Attendu que cet arrêt ne statue pas sur la compétence ; que, par ailleurs, la décision de la chambre de l'instruction admettant la recevabilité de l'action civile ne présente pas un caractère définitif, dès lors qu'elle ne s'impose pas à la juridiction de jugement ; qu'ainsi, les énonciations de l'arrêt ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84712
Date de la décision : 08/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 2008, pourvoi n°07-84712


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84712
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