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08/04/2008 | FRANCE | N°07-83970

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2008, 07-83970


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, statua

nt sur les intérêts civils, a décidé que les éléments de l'infraction de dénonciation calomnieu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a décidé que les éléments de l'infraction de dénonciation calomnieuse au préjudice de Laurent Z... et Yves Y... étaient réunis à l'encontre de Michel X... ;

" aux motifs que « la fausseté des faits imputés par Michel X... à Yves Y... et Laurent Z... apparaît constituée par les décisions ordinales des 25 janvier 2005 et 1er avril 2005 ayant mis ces derniers hors de cause en disant que les faits dénoncés à leur encontre n'étaient pas établis ; qu'il y a donc lieu, au prix de la réformation du jugement entrepris, de dire que les éléments de l'infraction de dénonciation calomnieuse sont bien, par application du deuxième alinéa de l'article 226-20 en réalité 226-10 du code pénal, réunis à l'encontre de Michel X... » (arrêt attaqué, p. 2, in fine et p. 3, aliné 1) ;

" alors que la dénonciation calomnieuse suppose la connaissance par son auteur de la fausseté des faits dénoncés ; qu'en décidant, en l'espèce, que les éléments de l'infraction de dénonciation calomnieuse étaient réunis, sans constater que Michel X... connaissait la fausseté des faits qu'il avait dénoncés et remplissait ainsi la condition de mauvaise foi exigée par l'article 226-10 du code pénal, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;

Vu les articles 593 du code de procédure pénale et 226-10 du code pénal ;

Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

Attendu que le délit prévu par l'article 226-10 du code pénal n'est constitué que si l'auteur a connaissance, au temps de la dénonciation, de la fausseté totale ou partielle des faits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le demandeur, docteur vétérinaire, dans un courrier adressé à son conseil de l'ordre, a porté à la connaissance de ce dernier des faits de fausse facturation qu'auraient commis deux de ses confrères Laurent Z... et Yves Y... ; que l'instance ordinale a décidé n'y avoir lieu
à suivre contre le premier, et que le second a été relaxé par le conseil de discipline ;

Attendu qu'après ces décisions, Laurent Z... et Yves Y... ont fait citer du chef de dénonciation calomnieuse Michel X... devant le tribunal correctionnel qui l'a relaxé ;

Attendu que, sur le seul appel des parties civiles, pour dire réunis les éléments constitutifs du délit, l'arrêt énonce que la fausseté des faits imputés par Michel X... à Yves Y... et Laurent Z... apparaît constituée par les décisions ordinales ayant mis ces derniers hors de cause ;

Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs dont il ne résulte pas que le prévenu connaissait la fausseté des faits dénoncés au moment où ceux-ci l'ont été, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 9 mai 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83970
Date de la décision : 08/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 09 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 2008, pourvoi n°07-83970


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83970
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