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08/04/2008 | FRANCE | N°07-83734

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2008, 07-83734


- Y... Gabriel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2007, qui, pour diffamation et injures publiques envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public et violences aggravées, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, dont 1 500 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatif et complémentaire en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénal

e, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué ...

- Y... Gabriel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2007, qui, pour diffamation et injures publiques envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public et violences aggravées, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, dont 1 500 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatif et complémentaire en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gabriel Y...coupable de diffamation et injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, en l'espèce, Claude Z..., maire de la commune de Prémilhat et vice-président de la communauté d'agglomération montluçonnaise, et l'a condamné à une amende de 3 000 euros dont 1 500 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que le tract du 10 octobre 2005 contenait les propos suivants : « c'est qu'à maire-vice-président communautaire, incapable d'organiser une succession harmonieuse, il fallait vite une assistance à la mesure de son prestige, en la personne inexpérimentée d'un protégé urbain … une série de graves irrégularités, caractérisées, délibérées … une lamentable imposture, une de plus du maire Claude Z..., grand pourfendeur de bassesses, approuvée par le conseil municipal de Prémilhat » ; que, par ce tract diffusé publiquement auprès de nombreux habitants de plusieurs communes, Gabriel Y...a imputé à Claude Z...la commission d'irrégularités graves et délibérées constitutives, selon lui, d'une lamentable imposture, à l'occasion d'un recrutement d'un collaborateur, sans apporter cependant la preuve de la réalité des faits allégués ; que le premier juge a considéré à juste titre que l'articulation de tels faits et le choix des termes utilisés avaient porté atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée ; que le délit de diffamation est donc constitué ;
" alors que la diffamation suppose l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ; que sont insuffisantes pour constituer le délit de diffamation des allégations se réduisant à la simple manifestation d'une opinion personnelle sur le choix par un maire de son secrétaire de mairie ; qu'en l'espèce, le tract incriminé faisait état de l'incapacité du maire à opérer sa succession et vilipendait le choix irrégulier d'un secrétaire de mairie inexpérimenté ; qu'en décidant que ces propos qui se bornaient à critiquer le choix effectué par le maire dans des conditions que le prévenu estimait irrégulières, étaient diffamatoires, la cour d'appel a violé l'article 29, alinéa 1, de la loi sur la presse ;
" et aux motifs que le même tract contenait les propos injurieux suivants : « Vassal reconnaissant du potentat urbain aux amitiés ministérielles ostentatoires » ; que le prévenu conteste tout caractère injurieux au mot « vassal » contenu dans le tract visé par la prévention, en produisant à l'appui de ses dires copie du dictionnaire historique de la langue française, selon lequel ce terme se borne à désigner un homme lié personnellement à son seigneur suzerain par des obligations réciproques ; que, cependant, aujourd'hui le mot vassal peut être entendu soit dans son acception traditionnelle, soit dans le sens beaucoup plus péjoratif d'homme servile, ainsi qu'en atteste le petit Larousse illustré qui définit le mot « vassalité » par la locution « état de servilité » ; que Gabriel Y...a manifestement voulu utiliser le terme litigieux sous cette deuxième signification, puisqu'il l'a mentionné dans un tract contenant des propos désobligeants et diffamatoires à l'encontre de Claude Z..., dont il a, au surplus, systématiquement mentionné le nom en caractères plus petits que ceux de l'ensemble du texte ; que l'emploi du mot « vassal » revêt un caractère outrageant, puisqu'il tend à présenter un élu comme étant le subordonné d'une supposée puissance ou autorité ; que le délit d'injures publiques est donc constitué ;
" alors que toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ; que le terme « vassal », qui ne renferme, qu'une idée d'allégeance et d'obéissance, ne saurait cependant contenir celle, péjorative et excessive, de servilité ; qu'en se bornant à prendre pour référence le petit Larousse illustré quand il apparaît qu'il est pratiquement le seul dictionnaire à suggérer cette notion de servilité contenue dans le terme de vassal, et que les autres dictionnaires ne font état que d'une notion d'allégeance et d'obéissance ordinairement consentie, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié la qualification d'injure au regard de l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1981 " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de diffamation et injures publiques envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public dont elle a reconnu le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-72 et 222-13 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gabriel Y...coupable de violences volontaires sans ITT avec préméditation sur personne dépositaire de l'autorité publique, en l'espèce, Claude Z..., l'a condamné à une amende de 3 000 euros dont 1 500 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que l'envoi de multiples lettres menaçantes ou injurieuses, ayant eu pour effet de perturber ou d'impressionner vivement son destinataire, sont de nature à constituer le délit de violences et voies de fait avec préméditation, même si les faits n'ont entraîné aucune incapacité de travail ; qu'en l'espèce, durant de nombreuses années, Gabriel Y...a adressé à Claude Z...de nombreux tracts, dans lesquels il le qualifie d'« agglogrugeur » et conteste systématiquement en des termes malveillants, ironiques ou de nature à le ridiculiser, sa personnalité et la façon dont il a géré la municipalité ; que ces écrits malveillants adressés depuis plusieurs années à Claude Z...et diffusés notamment aux habitants de la commune, ont été de nature à constituer, par leur multiplicité, un véritable harcèlement, et ont entraîné chez la victime une perturbation psychologique importante ainsi qu'il ressort de l'expertise effectuée ; que les faits reprochés à Gabriel Y...sont établis dans leur ensemble ;
" alors que, d'une part, le délit de violences volontaires visé par l'article 222-13 du code pénal est un délit intentionnel ; que l'élément intentionnel est caractérisé par la volonté du prévenu de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne visée ; que la cour d'appel qui s'est bornée à constater les termes malveillants, ironiques ou de nature à ridiculiser la personnalité du maire et la façon dont il a géré la municipalité sans autrement caractériser la volonté du prévenu de porter atteinte, non pas à l'image du maire et à son action politique, mais à l'intégrité physique ou psychique de la personne physique, n'a pas suffisamment caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction de violence et voies de fait au regard des dispositions précitées ;
" alors que, d'autre part, la préméditation est le dessein réfléchi, formé avant l'action, de commettre un crime ou un délit déterminé ; que la réitération d'une action ne constitue donc la préméditation qu'à la condition qu'avant d'agir, le prévenu ait formé le dessein, de porter atteinte par ses actes répétés, à l'intégrité physique ou psychique de la personne visée ; qu'en se bornant à déduire la préméditation de l'envoi répété de tracts virulents adressés au maire et diffusés aux habitants de sa commune, sans autrement caractériser l'antériorité du dessein de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de celui-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions précitées " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences avec préméditation sur personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83734
Date de la décision : 08/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 09 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 2008, pourvoi n°07-83734


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83734
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