LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, par une interprétation que l'ambiguïté de l'expression "profondeur de la construction" rendait nécessaire, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, après avoir souverainement retenu que celle-ci devait être appréciée en fonction de l'emprise au sol, a tiré les conséquences légales de ses constatations en en déduisant que l'auvent ancré dans la toiture, ne surplombant aucun terrain bâti, et le balcon, construit en surélévation et non clos, ne devaient pas être pris en compte pour son évaluation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les époux X... et les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X... et les époux Y... à payer la somme de 2 500 euros à M. Z... ; rejette la demande des époux X... et des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.