LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions qu'il n'était pas tenu par les termes du devis initial du 24 décembre 2002 en raison d'une modification substantielle relative au paiement du prix qu'il lui aurait lui-même apporté, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a pu retenir que la résiliation du contrat était imputable au maître de l'ouvrage qui avait refusé de régler une avance que justifiait la nature de la commande passée, l'exécution du marché impliquant nécessairement le moulage et la fabrication préalable de pièces de staff particulières ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et celle de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.