La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2008 | FRANCE | N°07-14331

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2008, 07-14331


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au mois de novembre 1999, Mme X... a souscrit auprès de La Poste, aux droits de laquelle vient la Banque postale, un plan d'épargne en actions, intitulé "Bénéfic revenus", composé de parts d'un fonds commun de placement et de titres obligataires ; que le contrat, conclu pour une période de cinq ans, stipulait une rémunération trimestrielle fixe et prévoyait un taux de

rendement actuariel brut de 6,50 % si l'indice CAC 40 à l'échéance avait progr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au mois de novembre 1999, Mme X... a souscrit auprès de La Poste, aux droits de laquelle vient la Banque postale, un plan d'épargne en actions, intitulé "Bénéfic revenus", composé de parts d'un fonds commun de placement et de titres obligataires ; que le contrat, conclu pour une période de cinq ans, stipulait une rémunération trimestrielle fixe et prévoyait un taux de rendement actuariel brut de 6,50 % si l'indice CAC 40 à l'échéance avait progressé ou était resté stable par rapport à l'indice initial ; qu'il était encore prévu que le capital net investi était garanti à l'échéance si l'indice CAC 40 était à cette date supérieur ou égal à l'indice initial et que sinon, le capital net investi serait minoré du pourcentage de baisse du CAC 40 ; que cette dernière éventualité s'étant réalisée, il a été, au mois de novembre 2004, restitué à Mme X... une somme inférieure au capital investi ; que Mme X..., reprochant à la Banque postale d'avoir manqué à son obligation de l'informer des risques que présentait ce placement, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le contrat d'ouverture ne mentionne pas l'assise boursière de "Bénéfic revenus", utilisant seulement la mention "PEA" et "FCP" et les termes "action" et "bourse" n'étant pas employés, qu'en outre, dans la mesure où le produit est également assis sur une émission obligataire, cette référence y est naturellement inscrite mais jette un trouble sur la nature exacte du placement, que cette confusion sur la nature obligataire de l'ensemble du produit résulte encore des dispositions des conditions générales, qui utilisent abondamment le mot "obligataire" alors que le mot "action" est systématiquement remplacé par le sigle "PEA", que la notice d'information est rédigée de manière peu claire pour une néophyte comme Mme X... et qu'ainsi, aucun de ces documents n'avertit sur le risque de ce type de placement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat prévoyait "un capital net investi garanti à l'échéance si le CAC 40 à l'échéance est supérieur ou égal au CAC 40 initial" et que "sinon, le capital net investi est minoré du pourcentage de baisse du CAC 40", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-14331
Date de la décision : 08/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2008, pourvoi n°07-14331


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award