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08/04/2008 | FRANCE | N°07-14020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 2008, 07-14020


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... avaient opéré une ristourne de 20 % sur les charges réclamées par le syndic en invoquant les dispositions de l'article 6 d'un protocole d'accord signé entre les copropriétaires le 14 février 1975, cette ristourne étant prise en charge par les autres copropriétaires, et retenu que l'assemblée générale des copropriétaires du 9 juillet 1986 avait approuvé le protocole d'accord chargeant le syndic d'entrep

rendre toutes demandes utiles pour régulariser les modifications du règlement ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... avaient opéré une ristourne de 20 % sur les charges réclamées par le syndic en invoquant les dispositions de l'article 6 d'un protocole d'accord signé entre les copropriétaires le 14 février 1975, cette ristourne étant prise en charge par les autres copropriétaires, et retenu que l'assemblée générale des copropriétaires du 9 juillet 1986 avait approuvé le protocole d'accord chargeant le syndic d'entreprendre toutes demandes utiles pour régulariser les modifications du règlement de copropriété à la majorité des voix alors que l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juillet 1991, en sa 15e résolution, avait refusé la modification du règlement de copropriété concernant la répartition des charges, décision non contestée par les consorts X..., qu'un arrêt irrévocable du 24 juin 1999 avait débouté ces derniers de leur demande tendant à voir dire que la 15e résolution de l'assemblée générale du 26 juillet 1991 ne faisait pas obstacle à l'application de l'article 6 du protocole du 14 février 1975, que les procès-verbaux des assemblées générales de 1995 à 2000 avaient approuvé les comptes et les budgets prévisionnels et que les comptes des exercices ultérieurs, 2000, 2001 et 2002, avaient été approuvés lors des assemblées générales des 14 mai 2001, 23 mai 2002 et 30 avril 2003, déclarées valables par arrêt du 19 janvier 2007, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ou interprétation que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu que la décision de modifier la répartition des charges de copropriété devait être prise en assemblée générale des copropriétaires à l'unanimité des voix, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 et ne pouvait en aucun cas procéder d'un acte signé par les copropriétaires et qu'en l'absence d'une telle décision et de toute faute imputable au syndicat des copropriétaires, les sommes réclamées par ce dernier au titre de charges impayées, justifiées par les pièces produites, devaient être allouées et la demande de dommages-intérêts rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires Le Val fleuri la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14020
Date de la décision : 08/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 2008, pourvoi n°07-14020


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14020
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