La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2008 | FRANCE | N°07-13948

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 2008, 07-13948


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales, portant transfert de propriété au profit de la commune de Canet-en-Roussillon, de parcelles lui appartenant ;

Attendu que la demanderesse sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 12 avril 2005 et de l'arrêté de cessibilité du 19 octob

re 2005 ;

Attendu que la solution de ce recours administratif commandant...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales, portant transfert de propriété au profit de la commune de Canet-en-Roussillon, de parcelles lui appartenant ;

Attendu que la demanderesse sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 12 avril 2005 et de l'arrêté de cessibilité du 19 octobre 2005 ;

Attendu que la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire :

PAR CES MOTIFS :

Dit que le pourvoi n° F 07-13.948 sera radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont
a été saisie cette juridiction ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-13948
Date de la décision : 08/04/2008
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 01 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 2008, pourvoi n°07-13948


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13948
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award