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08/04/2008 | FRANCE | N°07-12860

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2008, 07-12860


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2006) que la SARL Matz frères (la société Matz) a réalisé au profit de la SAS Le Carré des Templiers, dont M. X... est le dirigeant, des travaux de rénovation ayant donné lieu à une facture demeurée pour partie impayée ; que la SAS Le Carré des templiers ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Matz a assigné M. X... aux fins d'obtenir, sur le fondement d'une reconnaissance de dette, sa condamnation personnelle au montant de

ce solde ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2006) que la SARL Matz frères (la société Matz) a réalisé au profit de la SAS Le Carré des Templiers, dont M. X... est le dirigeant, des travaux de rénovation ayant donné lieu à une facture demeurée pour partie impayée ; que la SAS Le Carré des templiers ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Matz a assigné M. X... aux fins d'obtenir, sur le fondement d'une reconnaissance de dette, sa condamnation personnelle au montant de ce solde ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir mentionné le nom des juges ayant délibéré, alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit, à peine de nullité non susceptible d'être réparée, mentionner le nom des juges ayant assisté au délibéré ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne comporte aucune mention du nom des juges ayant assisté au délibéré de la cour - les débats s'étant, en outre, déroulés devant un seul conseiller rapporteur -, d'où il suit une violation des prescriptions des articles 454 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à peine de nullité, les arrêts de cour d'appel sont rendus par trois magistrats au moins ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que cette décision n'a pas été rendue par au moins trois magistrats en violation de l'article L. 212-2 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction applicable en la cause et des articles 457 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 du code de procédure civile l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; qu'en l'espèce, il ressort de la copie du rôle que l'arrêt, rendu par trois magistrats nommément désignés, est régulier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à titre personnel à payer à la société Matz une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un dirigeant social est présumé agir, en cette qualité, au nom de la société et non en son nom personnel ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que M. X... s'était personnellement engagé, dans l'acte du 17 janvier 2003, à régler la dette de la SAS Le Carré des Templiers à l'égard de la société Matz, après avoir pourtant relevé que M. X... s'était seulement engagé, sur papier à en-tête de sa société et en qualité de président de celle-ci, à alimenter un compte courant d'associé, afin de régler la dette sociale et de trouver une issue favorable aux difficultés rencontrées par la société, ce dont il résultait que le dirigeant de société avait agi au nom de celle-ci sans s'engager à régler directement la dette, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard des articles L. 227-6 du code de commerce et 1134 du code civil ;

2°/ que l'engagement du dirigeant d'une société de régler personnellement une dette sociale, doit être précisément caractérisé ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que M. X... s'était personnellement engagé à régler la dette de la SAS Le Carré des Templiers, en se bornant à faire état d'un second courrier du 19 février 2003, dont il résultait précisément que les associés de la société et notamment son président, s'étaient engagés, au nom de la société, à honorer une dette sociale pour permettre l'apurement du passif social, a insuffisamment caractérisé sa décision, au regard des articles L. 227-6 du code de commerce et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'en relevant souverainement que M. X... avait entendu se reconnaître débiteur à l'égard de la société Matz d'une certaine somme qu'il réglerait dès la réalisation de ses biens personnels, l'arrêt a statué à bon droit et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut purement et simplement à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour, qui a omis de répondre au moyen de M. X..., tiré de ce que la reconnaissance de dette qui fondait la prétention de la société Matz était dépourvue de toute force probante, faute de comporter les mentions légales de l'article 1326 du code civil, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'une reconnaissance de dette ne peut être prouvée que par un écrit comportant toutes les mentions légales, sauf, pour cet acte, à valoir commencement de preuve par écrit devant être corroboré par des éléments extrinsèques ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que le document du 17 janvier 2003 caractérisait l'engagement personnel de M. X... à régler, à hauteur de 80 %, la dette de la SAS Le Carré des Templiers à l'égard de la société Matz, sans rechercher si cet écrit comportait toutes les mentions légales prescrites à peine de nullité et si, à défaut, il pouvait être corroboré par des éléments extrinsèques, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1326 du code civil ;

Mais attendu qu'en relevant que l'engagement personnel de M. X... de régler à la société Matz une certaine somme résultant de la lettre du 17 janvier 2003 était corroborée par les termes de la lettre du 19 février 2003 et que les deux parties avaient la commune intention de voir le fruit de la vente des biens propres de M. X... alimenter un compte courant d'associé pour le règlement de cette dette, l'arrêt, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la SARL Matz frères la somme de 2 500 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-12860
Date de la décision : 08/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2008, pourvoi n°07-12860


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12860
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