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08/04/2008 | FRANCE | N°07-12793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 2008, 07-12793


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Crédit foncier de France du désistement de son pourvoi incident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2006), que le Comptoir des entrepreneurs, aux droits duquel vient le Crédit foncier de France (la banque) a consenti au syndicat des copropriétaires du 40 rue Petit et 10 rue Pierre Bérégovoy (le syndicat ) un prêt destiné à financer les travaux de remise en état de l'immeuble ; que par une décision irrévocable du 19 mars 1999, le syndicat a été condam

né à payer à la banque au titre du remboursement de ce prêt, une certaine somm...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Crédit foncier de France du désistement de son pourvoi incident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2006), que le Comptoir des entrepreneurs, aux droits duquel vient le Crédit foncier de France (la banque) a consenti au syndicat des copropriétaires du 40 rue Petit et 10 rue Pierre Bérégovoy (le syndicat ) un prêt destiné à financer les travaux de remise en état de l'immeuble ; que par une décision irrévocable du 19 mars 1999, le syndicat a été condamné à payer à la banque au titre du remboursement de ce prêt, une certaine somme ; qu'alléguant qu'elle n'avait pu obtenir du syndicat l'exécution de cette décision, la banque a assigné Mme X..., propriétaire du lot 107 et des 108/1000ème des parties communes de l'immeuble, en paiement de la part lui incombant dans la condamnation prononcée ;

Sur le deuxième moyen, qui est préalable :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la banque expose exercer une action directe à l'encontre de Mme X... mais qu'elle exerce en réalité l' action oblique prévue par l'article 1166 du code civil afin de parvenir aux lieu et place du syndicat défaillant, au recouvrement des charges de copropriété dues par celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur la requalification à laquelle elle entendait procéder d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne le Crédit foncier de France aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Crédit foncier de France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du Crédit foncier de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-12793
Date de la décision : 08/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 2008, pourvoi n°07-12793


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12793
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