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08/04/2008 | FRANCE | N°07-12480

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 2008, 07-12480


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 décembre 2006), que les époux X..., courant 1995, ont confié à la société Marques et Santinha la réalisation d'une terrasse en béton au dessus de leur garage en sous sol ; que se plaignant d'infiltrations, ils ont, par assignation du 8 novembre 2005, sollicité sur le fondement de l'article 1792 du code civil et subsidiairement sur celui de l'article 1147 du même code, la condamnation de cette entreprise à leur verser une certaine somme à titre de dommag

es-intérêts ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de pr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 décembre 2006), que les époux X..., courant 1995, ont confié à la société Marques et Santinha la réalisation d'une terrasse en béton au dessus de leur garage en sous sol ; que se plaignant d'infiltrations, ils ont, par assignation du 8 novembre 2005, sollicité sur le fondement de l'article 1792 du code civil et subsidiairement sur celui de l'article 1147 du même code, la condamnation de cette entreprise à leur verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir la demande des époux X..., l'arrêt retient que la société Marques et Santinha a commis une faute dolosive dans l'exécution de ses obligations contractuelles et que le constructeur nonobstant la forclusion décennale est contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive ;

Qu'en relevant d'office le moyen tiré de la faute dolosive, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 500 euros à la société Marques et Santinha ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-12480
Date de la décision : 08/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 20 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 2008, pourvoi n°07-12480


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12480
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