LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 décembre 2006), que les époux X..., courant 1995, ont confié à la société Marques et Santinha la réalisation d'une terrasse en béton au dessus de leur garage en sous sol ; que se plaignant d'infiltrations, ils ont, par assignation du 8 novembre 2005, sollicité sur le fondement de l'article 1792 du code civil et subsidiairement sur celui de l'article 1147 du même code, la condamnation de cette entreprise à leur verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir la demande des époux X..., l'arrêt retient que la société Marques et Santinha a commis une faute dolosive dans l'exécution de ses obligations contractuelles et que le constructeur nonobstant la forclusion décennale est contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive ;
Qu'en relevant d'office le moyen tiré de la faute dolosive, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 500 euros à la société Marques et Santinha ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.