LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'objet de l'association n'était que de gérer matériellement le parking souterrain et non de prendre en charge les déboires qui rencontraient les différents propriétaires de lots avec des personnes qui contestaient leurs droits individuels, la cour d'appel, qui a souverainement relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que les frais afférents aux procédures poursuivies individuellement contre les membres de l'association n'avaient d'intérêt que pour certains d'entre d'eux, a pu en déduire que la seconde résolution votée par l'assemblée générale excédait l'objet social ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, l'ASL des propriétaires riverains du parking d'Isly et la société Gestion syndicale moderne, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, l'ASL des propriétaires riverains du parking d'Isly et la société Gestion syndicale moderne, ès qualités, à payer à la commune de Rennes la somme de 2 500 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ASL des propriétaires riverains du parking d'Isly et de la société Gestion syndicale moderne ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.