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08/04/2008 | FRANCE | N°07-10443

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2008, 07-10443


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 27 septembre 1997, M. et Mme X... (les bailleurs) ont donné en location-gérance à M. Y... un fonds artisanal de taxi ; que M. Y... a assigné les bailleurs en nullité du contrat pour non-respect des dispositions de l'article L. 144-3 du code de commerce, en restitution des sommes perçues au titre du contrat et en paiement de dommages-in

térêts ; que les bailleurs qui ont appelé en garantie le notaire ayant instr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 27 septembre 1997, M. et Mme X... (les bailleurs) ont donné en location-gérance à M. Y... un fonds artisanal de taxi ; que M. Y... a assigné les bailleurs en nullité du contrat pour non-respect des dispositions de l'article L. 144-3 du code de commerce, en restitution des sommes perçues au titre du contrat et en paiement de dommages-intérêts ; que les bailleurs qui ont appelé en garantie le notaire ayant instrumenté le contrat de location-gérance argué de nullité, ont reconventionnellement demandé la condamnation de M. Y... au paiement d'une certaine somme au titre des loyers impayés ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. Y..., l'arrêt retient qu'il n'y a pas de violation de l'article L. 144-3 du code de commerce dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance du 25 mars 2004, qui est d'application immédiate aux contrats en cours, dès lors que le fonds était exploité depuis au moins deux ans au jour de la mise en location-gérance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l'application immédiate de ces dispositions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... et MM. Z... et A... aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z... et A... et celle de la SCP Ghestin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-10443
Date de la décision : 08/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2008, pourvoi n°07-10443


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10443
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