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08/04/2008 | FRANCE | N°06-19777

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2008, 06-19777


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,15 février 2006), que la société de droit panaméen Beauvalais (la société) représenté par M. X..., lequel avait pris l'engagement prévu à l'article 990 E-3 du code général des impôts de communiquer chaque année un certain nombre d'informations à sa demande à l'administration fiscale, a demandé à être déchargée de la taxe annuelle édictée par les articles 990 D et suivants du code général des impôts à laquelle elle avait été assujettie au t

itre des années 1993 et 1997 sur la valeur vénale d'un bien immobilier situé en Franc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,15 février 2006), que la société de droit panaméen Beauvalais (la société) représenté par M. X..., lequel avait pris l'engagement prévu à l'article 990 E-3 du code général des impôts de communiquer chaque année un certain nombre d'informations à sa demande à l'administration fiscale, a demandé à être déchargée de la taxe annuelle édictée par les articles 990 D et suivants du code général des impôts à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1993 et 1997 sur la valeur vénale d'un bien immobilier situé en France ; que le tribunal de grande instance a déchargé la société de la taxe pour les années 1993 à 1996 mais a rejeté sa demande pour l'année 1997 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir, retenant que la prescription n'était pas acquise pour l'année 1993 à la date de la notification de redressements du 26 septembre 1997, rejeté l'ensemble de ses prétentions, alors selon le moyen que la taxe annuelle de 3 % étant assise sur la valeur vénale des immeubles visés par l'article 990 D du code général des impôts, dès lors que la société Beauvalais dans sa lettre du 16 mars 1993 a effectivement informé l'administration fiscale de la situation et de la consistance du bien immobilier dont elle était propriétaire en France, soit des éléments permettant d'en déterminer effectivement la valeur vénale et sa situation de redevable de la taxe en application de l'article 990 D du code général des impôts sans qu'il fût nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; qu'il s'ensuit que, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, l'impôt en cause avait été régulièrement révélé à cette date de sorte qu'en considérant, néanmoins, que la prescription n'était pas acquise au 26 septembre 1997 au motif qu'il s'agissait d'une demande d'exonération et de la réserve faite par la déclaration d'éventuelles « recherches ultérieures », la cour d'appel a violé les dispositions des articles 990 D du code général des impôts, ensemble l'article L. 180 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre du 16 mars 1993 de la société donnait tous les renseignements essentiels sur sa situation de contribuable de la taxe, que celle-ci revendiquait une exonération et offrait de répondre à toutes questions utiles sur sa situation, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la prescription n'était pas acquise lors de la notification de redressement du 26 septembre 1997, dès lors que, de la déclaration de la société, il ne pouvait, au sens de l'article L. 180, alinéa 2, du livre des procédures fiscales résulter une révélation suffisante de l'exigibilité de l'impôt ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir, validant même les redressements opérés pour les années 1993 à 1996, rejeté l'ensemble de ses prétentions, alors selon le moyen :
1° / que la nationalité, pour une société, résulte, en principe, de la localisation de son siège réel, défini comme le siège de la direction effective ; que, dans la notification de redressements qu'elle lui a adressée le 26 septembre 1997, l'administration fiscale a admis que : « la SA Beauvalais est une société à prépondérance immobilière dont le siège social est à Panama », qu'en l'écartant néanmoins du bénéfice de la convention d'établissement franco-panaméenne du 10 juillet 1953, la cour d'appel en a violé les dispositions, et notamment son article 7 instituant une condition de réciprocité en ce qui concerne les droits, taxes, impositions ou contributions de même nature ;
2 / qu'une traduction des statuts de la société Beauvalais revêtue de l'apostille, conformément à la Convention de La Haye en date du 5 octobre 1961 ainsi qu'un certificat d'immatriculation établi au 24 décembre 1997 ont été adressés à l'administration fiscale à sa demande ; qu'en considérant, néanmoins, que la société ne justifiait pas de son droit à se prévaloir de la convention d'établissement franco-panaméenne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la Convention d'établissement franco-panaméenne du 10 juillet 1953 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M.
X...
, résident en Suisse, en sa qualité d'administrateur de la société Beauvalais, société anonyme de droit panaméen, inscrite au registre du commerce de Panama dont le capital est de cinq cent actions " sans valeur ", a déclaré sur l'honneur que Mme Jane Y..., résidente en Suède et imposable en Suède pour tous ses revenus ainsi que sa fortune entière, était la seule actionnaire et possédait la totalité des actions de la société ; qu'il retient aussi qu'en ce qui concerne l'année 1997, l'accord fiscal intervenu entre la France et le Panama dispose que l'article 7 de la convention d'établissement franco-panaméenne signée le 10 juillet 1953 cesse de s'appliquer pour toutes les catégories d'impôts y compris la taxe prévue à l'article 990 du code général des impôts à compter du 1er janvier 1997 ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider qu'il n'était justifié ni d'une société panaméenne, ni d'une résidence fiscale au Panama et que la société ne justifiait même pas de son droit de se prévaloir de la convention bilatérale entre le Panama et la France de 1953 laquelle n'avait d'ailleurs plus cours à partir du 1er janvier 1997 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Beauvalais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Beauvalais à payer au directeur général des impôts la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-19777
Date de la décision : 08/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2008, pourvoi n°06-19777


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19777
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