LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'avis donné aux avocats ;
Attendu que par arrêt du 21 novembre 2007 (n° 1103 FS-D) la cour, statuant sur le second moyen critiquant le rejet, par la cour d'appel, de la demande par M. X... à l'encontre de la société Etablissements Amand de l'indemnisation du préjudice consécutif à l'enlèvement du matériel par cette société dans des locaux lui appartenant, la cour a cassé l'arrêt mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande d'indemnisation ;
Attendu qu‘en application de l'article 462 du code de procédure civile, il convient de préciser que la demande d'indemnisation pour laquelle la cassation est intervenue est celle relative à l'indemnisation du préjudice consécutif à l'enlèvement par la société Etablissement Amand du matériel dans les locaux appartenant à M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
Précise que le dispositif de l'arrêt rendu le 21 novembre 2007 doit être complété en ces termes " Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande d'indemnisation du préjudice consécutif à l'enlèvement par la société Etablissement Amand du matériel dans les locaux lui appartenant, l'arrêt rendu le 20 juin 2006 par la cour d'appel de Caen."
Laisse les dépens à la charge du Trésor public
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt interprété ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arret sera transmis pour etre transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.