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07/04/2008 | FRANCE | N°08-00003

France | France, Cour de cassation, Avis, 07 avril 2008, 08-00003


Juridiction : Cour d'appel de Versailles

n° 008 0002 P

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 14 février 2008 par la cour d'appel de Versailles, reçue le 29 février 2008, dans une instance opposant Mme X... à la société Asmedia et ainsi libellée :
"Le salarié qui a accepté la convention de reclassement personnalisé prévue par l'article L. 321-4-2 du code du travail et dont le contrat de travail est alors, aux terme

s de cette disposition, "réputé rompu du commun accord des parties" a t-il la possibi...

Juridiction : Cour d'appel de Versailles

n° 008 0002 P

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 14 février 2008 par la cour d'appel de Versailles, reçue le 29 février 2008, dans une instance opposant Mme X... à la société Asmedia et ainsi libellée :
"Le salarié qui a accepté la convention de reclassement personnalisé prévue par l'article L. 321-4-2 du code du travail et dont le contrat de travail est alors, aux termes de cette disposition, "réputé rompu du commun accord des parties" a t-il la possibilité de soutenir ultérieurement qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et de critiquer l'ordre des licenciements ?"
Sur le rapport de M. Luc Leblanc, conseiller référendaire et les conclusions de M. Bernard Aldigé, l'avocat général, entendu en ses observations orales ;
La question a été tranchée par un arrêt de la chambre sociale, en date du 5 mars 2008 (pourvoi n° 07-41.964), en cours de publication, retenant que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique.
En conséquence :
DIT N'Y AVOIR LIEU À AVIS en ce que la question porte sur le droit du salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé, de contester le motif économique de la rupture ;
EST D'AVIS qu'un tel salarié est recevable à contester l'ordre des licenciements.
Fait à Paris, le 7 avril 2008, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Cotte, Weber, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue Gillet, présidents de chambre, M. Marzi, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, rapporteur, assisté de Mme Zylberberg, auditeur, Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.
Le directeur de greffe Le premier président

Marlène Tardi Vincent Lamanda


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 08-00003
Date de la décision : 07/04/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Contestation - Qualité pour la former

Le salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé est recevable à contester l'ordre des licenciements


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 07 avr. 2008, pourvoi n°08-00003, Bull. civ. 2008, Avis, N° 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, Avis, N° 2

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Leblanc, assisté de Mme Zylberberg, auditeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.00003
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