LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Robert, partie civile
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 16 août 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de vol et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 824 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt porte :
" Composition de la Cour lors des débats :
Mme Marie-Florence Brengard, conseiller, en remplacement de Mme Fontaine, empêchée,
Mme Marianne Deswarte, vice présidente,
Mme Françoise Desbordes, vice présidente,
en remplacement de M. Bernard, assesseur empêché,
désignées par ordonnance de M. le premier président, en date du 8 août 2007 ",
Puis :
" Composition de la Cour lors du prononcé de l'arrêt :
Mme Marie-Florence Brengard, conseiller qui a rendu l'arrêt, seule,
désignée par ordonnance de M. le premier président, en date du 1er décembre 2006 ",
" alors que toute décision de justice doit assurer la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendue ; que les formules contradictoires successivement employées ne permettent pas de connaître par quelle ordonnance le premier président a désigné le président de la chambre de l'instruction en remplacement de son titulaire " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les magistrats composant la chambre de l'instruction ont été désignés conformément à l'article 824 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal, ensemble les articles 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance déposée par Robert X... ;
" aux motifs que " Robert X... avait cherché à récupérer divers véhicules et matériels lui appartenant, qu'il avait mis à la disposition de l'entreprise au cours de la vie de celle-ci mais il avait eu la surprise d'apprendre que les biens revendiqués avaient été vendus ;
Qu'entendus Ronald Y... et Yann C... expliquaient au contraire qu'il avait été convenu que la vente des camions appartenant à Robert X... se ferait pour dégager de la trésorerie ;
Que, pour attester de cet accord, Yann C... présentait d'ailleurs des demandes de transfert de carte grise signées par Robert X..., pour certaines partiellement remplies, pour d'autres vierges ;
Qu'interrogé sur ce point Robert X... ne contestait pas avoir signé l'ensemble des documents afférents à la cession des véhicules mais prétendait qu'il avait l'intention de céder ces véhicules à titre d'apport à la " SMK " mais non à un particulier ;
" alors que l'arrêt, qui se borne à rappeler les thèses opposées, sans se prononcer sur les conditions de la remise des véhicules à la société SMK, est privé de tout motif ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;