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02/04/2008 | FRANCE | N°07-85920

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 2008, 07-85920


-X... Jean,-X... Andy,-Y... Olivier-C... Maurice,-E...
Z... Jacques dit A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2007, qui, pour exploitation illicite de jeux de hasard, les a condamnés, les trois premiers à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 000 de francs pacifique d'amende, le quatrième à six mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 000 de francs pacifique d'amende, le dernier à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 000 de francs pacifique d'amende, et a prononcé une mesure de confiscation ;


Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémo...

-X... Jean,-X... Andy,-Y... Olivier-C... Maurice,-E...
Z... Jacques dit A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2007, qui, pour exploitation illicite de jeux de hasard, les a condamnés, les trois premiers à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 000 de francs pacifique d'amende, le quatrième à six mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 000 de francs pacifique d'amende, le dernier à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 000 de francs pacifique d'amende, et a prononcé une mesure de confiscation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Olivier Y..., pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 122-3 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1 à 6 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996, de la loi n° 96-1240 du 30 décembre 1996, des articles 262 et 263 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la légalité criminelle ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier Y... coupable d'avoir, à Papeete, depuis 1997 et jusqu'au mois de septembre 1999, participé à la tenue illicite d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis et, en répression, l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis simple et à une amende de 2 000 000 FCP ;
" aux motifs que, si certains prévenus ont pu gloser à loisir sur le fait qu'une partie seulement des dispositions de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, savoir celles ayant trait à la prohibition de l'importation et la fabrication des appareils de jeux mais non celles concernant les maisons de jeux, sont entrées en vigueur, leur thèse ne résiste pas à l'examen puisque les articles 1er, 2, 3 et 4 de ladite loi réprimant non seulement l'importation ou la fabrication de tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard mais aussi le " fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié " ont été rendus applicables en Polynésie française par la loi n° 96-1240 du 30 décembre 1996 publiée sur le territoire le 20 février 1997 ; que, dans ces circonstances, le moyen développé par les divers prévenus selon lequel l'élément légal ferait en l'occurrence défaut est manifestement inopérant ; que, si la loi susvisée précise que par " dérogation à l'article 1er et dans les conditions prévues aux articles 65 et 28 (22) de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il pourra être accordé aux casinos l'autorisation d'ouvrir au public des locaux spéciaux où seront pratiqués certains jeux de hasard et aux cercles d'organiser d'autres jeux de hasard à l'exclusion de ceux pratiqués dans les casinos ", le fait pour les " autorités politiques et administratives locales " de n'avoir pris aucune disposition en ce sens ne saurait avoir " pour conséquence d'établir que l'élément légal de l'infraction reprochée est inexistant au moment des faits sur lesquels reposent les poursuites " ; que, bien au contraire " cette carence et cette inertie " que se plaisent à critiquer les prévenus est le signe fort de ce que les autorités locales compétentes n'ont pas entendu pour diverses raisons, notamment d'ordre sociologique, autoriser jusqu'à présent l'ouverture de maisons de jeux, type casino, gérés par des sociétés commerciales ou autres cercles de jeux exploités sous la forme associative alors pourtant que le décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie se référant à la loi statutaire édicte clairement, d'une part, que le conseil des ministres de la Polynésie peut autoriser l'ouverture des casinos et, d'autre part, que, dans " les limites et conditions fixées par la délibération de l'assemblée de la Polynésie française prévue à la loi du 12 avril 1996, peuvent être autorisés les jeux de hasard, les loteries, les jeux pratiqués avec des appareils définis au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 " ; que les termes de la loi du 12 juillet 1983 étant particulièrement clairs pour instituer un régime de prohibition totale des maisons de jeux ouvertes au public non autorisées, c'est en vain que les prévenus ratiocinent confusément sur le fait que certains décrets ne seraient pas intervenus en la matière ; que, si les prévenus ont pu considérer qu'ils pouvaient s'abriter derrière les dispositions de l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 (laquelle, au demeurant, ne paraît pas avoir été rendue applicable en Polynésie), édictant que " les jeux de hasard ne peuvent être pratiqués dans les cercles constitués sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 qu'en vertu d'une autorisation toujours révocable du ministre de l'intérieur et sous réserve … ", force est de constater que, si plusieurs associations ont été constituées (dont la dernière dénommée Diamond Casino le 22 mai 1997), elles n'ont jamais reçu une quelconque autorisation d'ouvrir un cercle de jeux de hasard, ce d'autant que l'objet social déclaré ne mentionnait pas la pratique d'une telle activité, puisqu'il était seulement précisé dans leurs statuts qu'elles avaient pour but " l'organisation des distractions, fêtes, loisirs et activités ludiques, la prise à bail, la construction, l'acquisition de tous biens mobiliers ou immobiliers soit destinés à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres soit strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose, les emprunts nécessaires à la recherche du but sus-énoncé " ; que nul n'étant censé ignorer la loi, les prévenus ne sauraient dans ces circonstances soutenir qu'ils n'ont pas pu commettre le délit qui leur est reproché ; qu'il suffit pour s'en convaincre de se rappeler que devant le juge d'instruction Olivier Y... a indiqué notamment qu'ils (lui-même et ses co-mis en examen) espéraient que la réglementation sur les casinos interviendrait rapidement ; que, pour bénéficier de la cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-3 du code pénal, la personne poursuivie doit avoir cru par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir les faits reprochés ; qu'en l'état des éléments ci-dessus exposés et notamment du régime de prohibition totale en vigueur sur le territoire, les prévenus ne peuvent sérieusement alléguer l'erreur de droit ou bien leur bonne foi quand bien même, pour des raisons diverses ne pouvant en toute hypothèse constituer un fait justificatif, les autorités de contrôle locales n'aient pas cru opportun de procéder à la fermeture immédiate des locaux tenus successivement par les associations qui se sont succédées savoir celle dénommée Loisirs des princes, puis celle dénommée Diamond Casino et enfin New Diamond Casino qui n'avaient jamais jusqu'alors sollicité l'autorisation adéquate pour ce genre d'activité ; que, par ailleurs, non seulement lesdites entités juridiques constituées et notamment New Diamond Casino, n'avaient pas été habilitées à ouvrir une maison de jeux de hasard, mais encore force est de considérer, au vu des éléments de fait ci-dessus exposés, que le statut d'association dont elles avaient souhaité bénéficier a été manifestement dévoyé ; qu'en effet, selon l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, les associations ne peuvent avoir pour objet la recherche et le partage des bénéfices ; qu'en l'occurrence, il ressort des aveux mêmes des prévenus qu'en sus de leurs émoluments convenus pour leur activité au sein des associations successives, ils avaient droit à une quote-part des recettes provenant des jeux de hasard organisés sous leur égide, lesquelles recettes n'étant pas toutes comptabilisées dans un but de fraude évident s'assimilent d'évidence à un partage des bénéfices ; que, d'ailleurs, l'administration fiscale n'a pas été dupe qui a procédé à un redressement fiscal important de l'association Loisirs des princes pour les années 1994 et 1995, notifié à son président Olivier Y... le 6 novembre 1996, au motif que ses modes de fonctionnement et de gestion en faisaient plutôt une société commerciale qui devait être soumise, comme telle, à l'impôt sur les sociétés ; que celui-ci a alors préféré dissoudre ladite association, puis en créer une nouvelle, Diamond Casino, le 16 septembre 1996, dont il a été encore le président, association dissoute à son tour le 17 septembre 1997 pour être aussitôt remplacée, dans la poursuite des mêmes activités, par New Diamond Casino (créée dès le 20 mai 1997 avec pour président Maurice C...), laquelle a fonctionné de la même manière que les deux précédentes ; qu'il convient d'observer, à cet égard, que les investigations ont permis d'établir, contrairement à ce qui est soutenu par les prévenus, que l'entrée des locaux où étaient pratiqués les jeux de hasard n'était pas exclusivement réservée aux seuls sociétaires mais en réalité à tous ceux qui se présentaient pour jouer ; qu'en effet, si certains témoins (joueurs) ont précisé qu'on avait exigé d'eux le paiement d'une somme de 1 000 FCP (qui peut s'assimiler à un droit d'entrée) ou une pièce d'identité ou les deux à la fois pour obtenir parfois la délivrance d'une carte de membre, force est de constater que d'autres ont affirmé le contraire, tous ayant été en revanche unanimes pour dire qu'ils n'avaient jamais assisté à une quelconque réunion de l'association (laquelle n'en a jamais véritablement tenu) ou voir fait l'objet d'un quelconque agrément, étant précisé que les statuts des associations et en particulier ceux de New Diamond Casino stipulaient notamment à la rubrique admission : " pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le président ou toute autre personne nommée par le président.. sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une somme de mille francs " ; qu'en réalité, il s'avère que tout un chacun avait accès aux salles de jeux ; qu'il convient de considérer au vu des constatations effectuées par les enquêteurs ainsi que des aveux passés par les prévenus qu'ils ont mis, au sein d'un groupement, leur activité et leur savoir-faire en commun afin d'exploiter des maisons de jeux de hasard, véritable entreprise, et ce, dans le but de recueillir chacun une quote-part des bénéfices selon un processus qu'ils avaient convenu ; que l'on se trouve incontestablement en présence d'une société commerciale créée de fait dont les dirigeants statutaires ou de fait doivent être le cas échéant convaincus d'avoir commis le délit visé à la prévention ; que la concertation des prévenus pour participer de concert à la marche de ladite entreprise et leur volonté commune de s'en partager les fruits ressort clairement de la déclaration faite le 18 janvier 2000 par Olivier Y... au juge d'instruction lorsqu'il s'expliquait au sujet de leur rémunération fixée à 1 400 000 FCP dont un intéressement de 1 200 000 FCP représentant 2, 5 % du chiffre d'affaires : " il en est de même des autres dirigeants que sont Jean X..., Andy X... … Je précise qu'au départ comme nous ne savions pas quel chiffre d'affaires nous allions réaliser, nous avons fixé notre intéressement par rapport aux enjeux des joueurs ce qui est beaucoup plus important mais avec un taux moindre de l'ordre de 1, 5 % " ; qu'en l'état des éléments de fait ci-dessus énumérés, c'est à bon droit que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction qu'il convient d'adopter, les premiers juges ont déclaré tous les prévenus coupables du délit visé à la prévention ; que, si la décision déférée doit être en conséquence confirmée sur la déclaration de culpabilité, elle sera infirmée sur le quantum des peines, lesquelles seront individualisées en fonction du rôle de chacun des prévenus, tel qu'il a été mis en évidence par l'information ;
" 1) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que seule a été rendue applicable à la Polynésie française la version initiale de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, dont les articles 1 à 4 n'interdisent que " l'importation, la fabrication, la détention et à la mise à disposition de tiers et l'exploitation " d'appareils de jeux de hasard, sans prohiber la tenue de maisons de jeux ; que l'étendue de l'interdiction applicable en Polynésie française n'a été modifiée ni par l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996, qui se borne à ajouter à loi du 12 juillet 1983 deux articles qui ne concernent pas la Polynésie française ni par la loi n° 96-1240 du 30 décembre 1996, qui se borne à donner une nouvelle rédaction de l'article 6, tandis que l'interdiction de tenir des maisons de jeux résulte des articles 262 et 263 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, dont les dispositions n'ont été rendues applicables en Polynésie française ni par la loi précitée du 30 décembre 1996 ni par aucun autre texte ; que, dès lors, en estimant au contraire que l'interdiction de participer à la tenue d'une maison de jeux de hasard était applicable en Polynésie française en vertu de la loi n° 96-1240 du 30 décembre 1996, pour en déduire que les faits reprochés au demandeur étaient pénalement punissables, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de la légalité criminelle ;
" 2) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte incriminé ; que la cour d'appel a relevé que les associations organisant des jeux de hasard en Polynésie française étaient soumises à un impôt forfaitaire mensuel et que les autorités de contrôle locales n'ont pas procédé à la fermeture des locaux tenus par lesdites associations, ce dont il se déduit que les prévenus ont pu légitimement croire pouvoir exercer légalement cette activité ; qu'en condamnant les prévenus pour tenue illicite de maison de jeux de hasard et en rejetant l'erreur de droit aux motifs que le statut de l'association a été dévoyé et que ses modes de fonctionnement et de gestion en faisaient plutôt une société commerciale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et s'est prononcée par des motifs inopérants ;
" 3) alors que le délit de tenue illicite d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis est un délit intentionnel et le prévenu doit savoir que cette activité n'est pas autorisée par la loi ; que les prévenus soulevaient que l'activité du New Diamond a été contrôlée par les autorités locales sans aucune poursuite et que les autorités locales autorisaient implicitement l'installation et le fonctionnement des établissements de jeux de hasard et en déduisaient l'absence d'intention de commettre une infraction ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les prévenus avaient des fonctions de direction au sein de l'association sans répondre aux arguments des prévenus " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean et Andy X..., Maurice C... et Jacques E..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 47 et 49 de la loi du 30 juin 1923, 1er et 6 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, 24 de la loi n° 96-1240 du 30 décembre 1996, 122-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... et Andy X..., Maurice C... et Jacques E... coupables d'avoir participé à la tenue illicite d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis et a condamné Jean X... et Andy X... à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 2 millions de francs pacifique, Maurice C... à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 2 millions de francs pacifique, et Jacques E... à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 1 million de francs pacifique ;
" aux motifs que, si, en application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, la sanction de la violation par toute juridiction de ce principe fondamental n'est pas l'annulation de la procédure ou de la décision rendue mais seulement la réparation du préjudice résultant éventuellement du délai subi ; que, dès lors, les prévenus sont mal fondés à critiquer sur ce point la décision déférée qui a rejeté leur moyen tiré de la prétendue violation de l'article susvisé pour avoir été attraits devant le tribunal correctionnel plus de six ans après leur interpellation ; que, si certains prévenus ont pu gloser à loisir sur le fait qu'une partie seulement des dispositions de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, savoir celles ayant trait à la prohibition de l'importation et la fabrication des appareils de jeux mais non celles concernant les maisons de jeux, leur thèse ne résiste pas à l'examen puisque les articles 1er, 2, 3 et 4 de ladite loi réprimant non seulement l'importation ou la fabrication de tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard mais aussi le « fait de participer y compris en tant que banquier à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié », ont été rendus applicables en Polynésie française par la loi n° 96-1240 du 30 décembre 1996 publiée sur le Territoire le 20 février 1997 ; que, dans ces circonstances, le moyen abondamment développé par les divers prévenus, quelque fois de manière amphigourique, selon lequel l'élément légal ferait en l'occurrence défaut, est manifestement inopérant ; que, si la loi susvisée précise que, par « dérogation à l'article 1er et dans les conditions prévues aux articles 65 et 28 (22) de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il pourra être accordé aux casinos l'autorisation d'ouvrir au public des locaux spéciaux où seront pratiqués certains jeux de hasard et aux cercles d'organiser d'autres jeux de hasard à l'exclusion de ceux pratiqués dans les casinos », le fait pour les « autorités politiques et administratives locales » de n'avoir pris aucune disposition en ce sens ne saurait, comme il est en vain soutenu par les prévenus, avoir « pour conséquence d'établir que l'élément légal de l'infraction reprochée est inexistant au moment des faits sur lesquels reposent les poursuites » ; que, bien au contraire, « cette carence et cette inertie » dont se plaisent à critiquer les prévenus est le signe fort de ce que les autorités locales compétentes n'ont pas entendu pour diverses raisons, notamment d'ordre sociologique, autoriser jusqu'à présent l'ouverture de maisons de jeux, type casino, gérés par des sociétés commerciales ou autres cercles de jeux exploités sous la forme associative, alors pourtant que le décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie se référant à la loi statutaire édicte clairement, d'une part, que le conseil des ministres de la Polynésie peut autoriser l'ouverture des casinos et, d'autre part, que, dans « les limites et conditions fixées par la délibération de l'assemblée de la Polynésie française prévue par la loi du 12 avril 1996 peuvent être autorisés les jeux de hasard, les loteries, les jeux pratiqués avec des appareils définis au 1er alinéa de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 » ; que les termes de la loi du 12 juillet 1983 étant particulièrement clairs pour instituer un régime de prohibition totale des maisons de jeux ouvertes au public non autorisées, c'est en vain que les prévenus ratiocinent confusément sur le fait que certains décrets ne seraient pas intervenus en la matière ; que, si les prévenus ont pu considérer qu'ils pouvaient s'abriter derrière les dispositions de l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 (laquelle au demeurant ne paraît pas avoir été rendue applicable en Polynésie) édictant que « les jeux de hasard ne peuvent être pratiqués dans les cercles constitués sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 qu'en vertu d'une autorisation toujours révocable du ministre de l'intérieur et sous réserve … » ; force est de constater que, si plusieurs associations ont été constituées (dont la dernière dénommée Diamond Casino, le 22 mai 1997) elles n'ont jamais reçu une quelconque autorisation d'ouvrir un cercle de jeux de hasard, ce d'autant que l'objet social déclaré ne mentionnait pas la pratique d'une telle activité, puisqu'il était seulement précisé dans leurs statuts qu'elles avaient pour but « l'organisation des distractions, fêtes, loisirs et activités ludiques, la prise à bail, la construction, l'acquisition de tous biens mobiliers ou immobiliers soit destinés à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres soit strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose, les emprunts nécessaires à la recherche du but sus-énoncé » ; que, nul n'étant censé ignorer la loi, les prévenus ne sauraient dans ces circonstances soutenir qu'ils n'ont pas pu commettre le délit qui leur est reproché ; qu'il suffit pour s'en convaincre de se rappeler que, devant le juge d'instruction, Olivier Y... a indiqué notamment qu'ils (lui-même et ses co-mis en examen) espéraient que la réglementation sur les casinos interviendraient rapidement ; que, pour bénéficier de la clause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-3 du code pénal, la personne poursuivie doit avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter pouvoir légitimement accomplir les faits reprochés ; qu'en l'état des éléments ci-dessus exposés et notamment du régime de prohibition totale (si on excepte les tolérances à l'occasion de certaines fêtes) en vigueur sur le territoire, les prévenus ne peuvent sérieusement alléguer l'erreur de droit ou bien leur bonne foi quand bien même, pour des raisons diverses (vraisemblablement d'ordre purement fiscal puisqu'en effet les associations organisant des jeux de hasard étaient soumises à un impôt forfaitaire mensuel de 1 million FCP ne pouvant en toute hypothèse constituer un fait justificatif, les autorités de contrôle locales n'aient pas cru opportun de procéder à la fermeture immédiate des locaux tenus successivement par les associations qui se sont succédées, savoir celle dénommée Loisirs des princes puis celle dénommée Diamond Casino et enfin le New Diamond Casino qui n'avaient jamais jusqu'alors sollicité l'autorisation adéquate pour ce genre d'activité ; que, par ailleurs, non seulement lesdites entités juridiques constituées et notamment New Diamond Casino n'avaient pas été habilitées à ouvrir une maison de jeux de hasard mais encore force est de considérer, au vu des éléments de fait ci-dessus exposés, que le statut d'association dont elles avaient souhaité bénéficier a été manifestement dévoyé ; qu'en effet, selon l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, les associations ne peuvent avoir pour objet la recherche et le partage des bénéfices ; qu'en l'occurrence, il ressort des aveux mêmes des prévenus qu'en sus de leurs émoluments convenus pour leur activité au sein des associations successives ils avaient droit à une quote-part des recettes provenant des jeux de hasard organisés sous leur égide, lesquelles recettes n'étant pas toutes comptabilisées dans un but de fraude évident s'assimilent d'évidence à un partage des bénéfices ; que, d'ailleurs, l'administration fiscale n'a pas été dupe qui a procédé à un redressement fiscal important de l'association Loisirs de princes pour les années 1994 et 1995, notifié à son président Olivier Y... le 6 novembre 1996, au motif que ses modes de fonctionnement et de gestion en faisaient plutôt une société commerciale qui devait être soumise, comme telle, à l'impôt sur les sociétés ; que celui-ci a alors préféré dissoudre ladite association, puis en créer une nouvelle, Diamond Casino, le 16 septembre 1996, dont il a été encore le président, association dissoute à son tour le 17 septembre 1997 pour être aussitôt remplacée, dans la poursuite des mêmes activités, par New Diamond Casino (créée dès le 20 mai 1997 avec pour président Maurice C...), laquelle a fonctionné de la même manière que les deux précédentes ; qu'il convient d'observer à cet égard que les investigations ont permis d'établir, contrairement à ce qui est soutenu par les prévenus, que l'entrée des locaux où étaient pratiqués les jeux de hasard n'étaient pas exclusivement réservée aux seuls sociétaires mais en réalité à tous ceux qui se présentaient pour jouer ; qu'en effet, si certains témoins (joueurs) ont précisé qu'on avait exigé d'eux le paiement d'une somme de 1 000 FCP (qui peut s'assimiler à un droit d'entrée) ou une pièce d'identité ou les deux à la fois pour obtenir parfois la délivrance d'une carte de membre, force est de constater que d'autres ont affirmé le contraire, tous ayant été en revanche unanimes pour dire qu'ils n'avaient jamais assisté à une quelconque réunion de l'association (laquelle n'en a jamais véritablement tenu) ou avoir fait l'objet d'un quelconque agrément, étant précisé que les statuts des associations et en particulier New Diamond Casino stipulaient notamment à la rubrique admission : « pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le président ou toute autre personne nommée par le président … sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une somme de mille francs » ; qu'en réalité, il s'avère que tout un chacun (et notamment les nombreux touristes de passage) avait accès aux salles de jeux ; qu'en l'occurrence, il convient de considérer au vu des constatations effectuées par les enquêteurs ainsi que des aveux passés par les prévenus qu'ils ont mis, au sein d'un groupement, leur activité et leur savoir-faire en commun afin d'exploiter des maisons de jeux de hasard, véritable entreprise (cf à cet égard la lettre du 16 décembre 1999 adressée par Olivier Y... au juge d'instruction dans laquelle il indique notamment pour solliciter sinon sa mansuétude du moins sa compréhension : « pour l'heure j'ai une entreprise à faire tourner et cette entreprise ce sont des employés à sécuriser … je veux attirer de nouveau votre attention sur la situation de ces collaborateurs, 80 personnes travaillent avec nous pratiquement tous Polynésiens ou en tous cas ayant des liens avec ce pays, tous soutiens de famille … ») et ce, dans le but de recueillir chacun une quote-part des bénéfices selon un processus qu'ils avaient convenu ; que l'on se trouve incontestablement en présence d'une société commerciale, créée de fait, dont les dirigeants statutaires ou de fait (pour y exercer des fonctions de direction ou de gestion) doivent être le cas échéant convaincus d'avoir commis le délit visé à la prévention ; que la concertation des prévenus pour participer de concert à la marche de ladite entreprise et leur volonté commune de s'en partager les fruits ressort clairement de la déclaration faite le 18 janvier 2000 par Olivier Y... au juge d'instruction lorsqu'il s'expliquait au sujet de leur rémunération fixée à 1 400 000 FCP dont un intéressement de 1 200 000 FCP représentant 2, 5 % du chiffre d'affaires : « il en est de même des autres dirigeants que sont Jean X..., Andy X..., … Je précise qu'au départ comme nous ne savions pas quel chiffre d'affaires nous allions réaliser, nous avions fixé notre intéressement par rapport aux enjeux des joueurs, ce qui est beaucoup plus important, mais avec un taux moindre de l'ordre de 1, 5 % » ; qu'il convient de se rappeler à cet égard, d'une part, qu'Olivier Y... (qui avoue être lui-même un dirigeant d'entreprise) ne pouvant se méprendre sur le sens et la portée des termes employés a désigné comme autres codirigeants de l'entreprise les nommés Jean X..., Jacques E..., Maurice C... mais également Andy X... qui, devant le magistrat instructeur, l'a admis tout en précisant, de première part, qu'il avait le pouvoir d'embaucher et licencier le personnel et, d'autre part, que son père Jean X... était bien lui aussi dirigeant de fait notamment pour s'occuper du secteur relations publiques ; que, si celui-ci a un temps reconnu codiriger cette entreprise pour ensuite revenir sur ses aveux à ce titre, force est de constater que dans ses conclusions devant la cour il n'a pas contesté cette qualité dès lors que cette contestation de pure opportunité aurait été vaine compte tenu de l'unanimité qui s'était faite au sujet de son rôle, consistant aussi, outre le secteur relations publiques, à embaucher du personnel ; que, si Maurice C... n'a pas reconnu, au cours de l'enquête et de l'information, avoir eu un quelconque rôle de direction ou de gestion, il convient d'observer, de première part, qu'il a été mis en cause par Olivier Y... ; que, de seconde part, il a été le président de l'association, ce qui l'obligeait à prendre toute disposition pour qu'elle exerce une activité licite, c'est-à-dire conforme à la législation qu'il était censé connaître ; que, de troisième part, en sa qualité de dirigeant de cette « entreprise », il percevait la même rémunération que les quatre autres, rémunération qui les distinguait de tous les autres employés les plus divers dont les salaires étaient de très loin inférieurs ; qu'il est d'ailleurs symptomatique de noter qu'il n'a pas allégué sa prétendue qualité « d'homme de paille » dans ses écritures aux fins de relaxe ; qu'en l'état de ces éléments de fait, ci-dessus énumérés, c'est à bon droit que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction qu'il convient d'adopter, les premiers juges ont déclaré tous les prévenus coupables du délit visé à la prévention ;
" 1) alors que le principe de légalité interdit de réprimer des faits qui ne sont pas prévus par la loi et impose que toute infraction soit définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement les comportements prohibés ; que la réglementation actuelle des jeux de hasard résulte de deux textes de loi, la loi du 30 juin 1923 qui autorise sous condition la pratique des jeux de hasard dans le cadre de cercles constitués sous forme d'associations conformes à la loi du 1er juillet 1901 et prévoit l'infraction en cas de non-respect de ces prescriptions et la loi du 12 juillet 1983 qui prévoit les incriminations générales concernant les jeux de hasard ; qu'en présence d'un texte particulier relatif aux jeux de hasard dans le cadre d'associations, les faits de pratique illicite de jeux de hasard dans le cadre associatif ne peuvent être examinés que sous cette incrimination qui leur est spécialement applicable, comme le soulevaient les prévenus dans leurs conclusions régulièrement déposées ; que la loi du 30 juin 1923 n'a pas été rendue applicable à la Polynésie française ; qu'il n'appartenait pas aux juges de combler les lacunes de la loi en examinant les faits de pratique de jeux de hasard dans le cadre associatif sous l'incrimination générale prévue par la loi du 12 juillet 1983 ; qu'en procédant ainsi et sans répondre à l'argument péremptoire des prévenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit, qu'elle n'était pas en mesure d'éviter pouvoir légitimement accomplir l'acte incriminé ; que la cour d'appel a relevé que les associations organisant des jeux de hasard en Polynésie française étaient soumises à un impôt forfaitaire mensuel et que les autorités de contrôle locales n'ont pas procédé à la fermeture des locaux tenus par lesdites associations, ce dont il se déduit que les prévenus ont pu légitimement croire pouvoir exercer légalement cette activité ; qu'en condamnant les prévenus pour tenue illicite de maison de jeux de hasard et en rejetant l'erreur de droit aux motifs que le statut de l'association a été dévoyé et que ses modes de fonctionnement et de gestion en faisaient plutôt une société commerciale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et s'est prononcée par des motifs inopérants ;
" 3°) alors que le délit de tenue illicite d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis est un délit intentionnel et le prévenu doit savoir que cette activité n'est pas autorisée par la loi ; que les prévenus soulevaient que l'activité du New Diamond a été contrôlée par les autorités locales sans aucune poursuite et que les autorités locales autorisaient implicitement l'installation et le fonctionnement des établissements de jeux de hasard et en déduisaient l'absence d'intention de commettre une infraction ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que Jean X..., Andy X... et Maurice C..., avaient des fonctions de direction au sein de l'association sans répondre aux arguments des prévenus ;
" 4°) alors que Jacques E... soutenait dans ses conclusions régulièrement déposées, n'avoir eu aucune responsabilité ni pouvoir au sein de l'association, qu'il n'avait pas été habilité à quelque titre que ce soit par le conseil d'administration, qu'il ne pouvait pas avoir l'intention de commettre une infraction dès lors qu'il n'avait pas été investi de pouvoirs concernant l'activité pratiquée ; que, si la cour d'appel s'est prononcée sur les pouvoirs exercés par Maurice C..., Jean X... et Andy X..., elle n'a pas répondu aux arguments péremptoires de Jacques E... et ne s'est, par aucun motif, prononcée sur le rôle de celui-ci et ses pouvoirs au sein de l'établissement et n'a dès lors pas justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Jean et Andy X..., Olivier Y..., Maurice C... et Jacques E... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Papeete, sur le fondement des articles 1er, 3, 4 et 6 de la loi du 12 juillet 1983, pour avoir, sous couvert d'une association, participé depuis 1997 à la tenue illicite d'une maison de jeux de hasard ouverte au public ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de ces faits, l'arrêt relève que les articles précités " ont été rendus applicables en Polynésie française par la loi du 30 décembre 1996 publiée sur le Territoire le 20 février 1997 " et que n'a été délivrée aucune autorisation d'ouvrir un cercle de jeux, " d'autant que l'objet social déclaré ne mentionnait pas la pratique d'une telle activité " ; que les juges ajoutent, qu'en l'état de ce " régime de prohibition totale ", aucune justification, au sens de l'article 122-3 du code pénal, ne saurait être tirée de ce que les autorités locales ont perçu un impôt forfaitaire mensuel sur cette activité et n'ont pas pris de décision de fermeture des locaux ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'exploitation d'appareils de jeux de hasard dans un lieu ouvert au public est, sauf autorisation administrative, prohibée par la loi du 12 juillet 1983 applicable en Polynésie française, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-85920
Date de la décision : 02/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 21 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 2008, pourvoi n°07-85920


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.85920
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