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02/04/2008 | FRANCE | N°07-85065

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 2008, 07-85065


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ NESS NETWORK ESSENTIAL SYSTEM,
partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 21 juin 2007, qui, dans l'information, suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la v

iolation des articles L. 242-6, 3° et 4°, du code de commerce, 575, 591 et 593 du code ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ NESS NETWORK ESSENTIAL SYSTEM,
partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 21 juin 2007, qui, dans l'information, suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6, 3° et 4°, du code de commerce, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Philippe X... et Véronique Y... du chef d'abus de biens sociaux ou de pouvoir ;

"aux motifs qu'en premier lieu, il convient de rappeler que l'information a été ouverte sur réquisitoire introductif du 12 décembre 2005 du chef d'abus des biens ou du pouvoir d'une SA sur plainte avec constitution de partie civile de la société Ness Network Essential System visant ce même chef, ce, à l'occasion d'un litige prud'hommal entre cette société et Véronique Y... qui lui réclamait le paiement d'une garantie conventionnelle de salaires ; qu'ainsi, dans ce cadre, le magistrat instructeur a recherché si l'avantage consenti par Philippe X... en sa qualité de PDG de la SA Holness à Véronique Y..., employée comme directrice administrative et financière, par avenant de décembre 2001 à son contrat de travail du 30 décembre 1999, pouvait caractériser les éléments constitutifs de ce délit ; qu'en l'espèce, il résulte des investigations entreprises que Philippe X..., avant de quitter cette entreprise en démissionnant de ses fonctions sociales, a souhaité que cette salariée, qui occupait un poste de responsabilité essentiel, puisse être maintenue dans ses fonctions en raison de son expérience et de ses compétences professionnelles afin d'assurer la pérennité de l'entreprise ; que, ce faisant, il n'apparaît pas que celui-ci ait de mauvaise foi ait un usage du crédit de la société ou du pouvoir dont il disposait qui puisse être contraire aux intérêts de la société, alors que, si l'avenant a certes été conclu dans l'intérêt de la salariée, il s'agissait pour Philippe X..., en sa qualité de dirigeant social, de consolider son emploi à raison de ses compétences, vis-à-vis notamment des partenaires financiers de l'entreprise ; qu'en outre, cette garantie de salaires était acquise à la salariée en cas de rupture de son contrat de travail et n'avait pas vocation même indirectement à lui bénéficier personnellement ou à une autre société dans laquelle il avait des intérêts ; qu'en ce qui concerne Véronique Y..., qui n'est pas à l'origine de la constitution de cet avantage à son profit et alors que la rupture de son contrat de travail est intervenue en mars 2003 pour une tout autre cause, il n'apparaît pas établi que celle-ci devait en informer le conseil d'administration de la société Holness et aucun élément recueilli ne permet de caractériser l'existence de complicité d'abus de biens sociaux ; qu'ainsi, les faits dénoncés ne revêtent aucune dimension répréhensible ;

"1°) alors que, la partie civile faisait valoir que Philippe X... avait procuré l'avantage litigieux (« golden parachute ») à Véronique Y... pour s'assurer du soutien de celle-ci au conseil d'administration de la société holding Holness et y disposer d'une majorité absolue ; qu'une telle circonstance était de nature à caractériser une collusion frauduleuse et un usage abusif, dans l'intérêt personnel de Philippe X..., des biens de la société Ness ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, la partie civile faisait également valoir que l'avantage litigieux (« golden parachute »), consenti secrètement, était étranger aux usages de la société Ness ; que des salariés occupant des fonctions plus importantes n'en avaient jamais bénéficié ; que l'octroi de cet avantage exposait ainsi la société Ness à un risque anormal, en cas de licenciement ; que de telles circonstances étaient de nature à caractériser un usage abusif des biens de la société Ness ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-85065
Date de la décision : 02/04/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 21 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 2008, pourvoi n°07-85065


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.85065
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