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02/04/2008 | FRANCE | N°07-84414

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 2008, 07-84414


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Francis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance aggravé, abus de faiblesse, faux en écriture publique et exercice illégal de la profession de banquier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6

§ 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460, 513, 591 et 593 du code de proc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Francis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance aggravé, abus de faiblesse, faux en écriture publique et exercice illégal de la profession de banquier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Francis X... à verser à la société Brouard, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ICD, la somme de 674 396, 78 euros à titre de dommages-intérêts ;

" alors que, lorsqu'une partie est représentée à l'audience par un avocat, le principe de l'oralité des débats et celui du contradictoire imposent que ce dernier soit entendu ; qu'en l'espèce, s'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de Francis X..., qui le représentait, a déposé des conclusions à l'audience, il n'a, en revanche, pas été constaté qu'il ait été entendu ; qu'il en résulte que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des notes d'audience signées par le greffier et visées par le président, dont les énonciations complètent celles de l'arrêt attaqué, que Me Y..., avocat de Francis X..., a été entendu ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Francis X... à verser à la société Brouard-Daudé, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ICD, la somme de 674 396, 78 euros à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs que le préjudice subi par la société ICD résulte de la tromperie du prévenu qui, l'ayant témérairement conduite à garantir les prêts instrumentés par ce dernier, l'a contrainte à l'exécution de sa garantie comme caution en faveur des emprunteurs défaillants ; qu'en fixant à 674 396, 78 euros le préjudice global de la société ICD, les premiers juges l'ont sainement apprécié, puisqu'en effet, il est l'addition des divers frais matériels justement estimés à 41 568, 08 euros, avec le chiffre auquel parvient l'expert (632 828, 70 euros), dont les opérations détaillées à son rapport, reprennent tous les éléments nécessaires à cette évaluation et en font une analyse pertinente, sans encourir d'ailleurs aucune critique des parties ; que cette fixation tient compte des versements déjà effectués par le prévenu ;

" alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; que, dès lors, la société Brouard-Daudé, ès qualités de liquidateur de la société ICD, ne pouvait prétendre, au titre du préjudice subi par cette dernière du fait de la mise en jeu de sa garantie, qu'au remboursement des sommes qu'elle avait effectivement déboursées pour désintéresser les créanciers, c'est-à-dire aux sommes correspondant aux quittances subrogatives ; qu'en évaluant le préjudice sans limiter l'indemnisation aux sommes effectivement versées par la société ICD et correspondant aux quittances subrogatives, la cour d'appel a commis une erreur de droit " ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la société ICD des faits d'abus de confiance, abus de faiblesse, faux et exercice illégal de la profession de banquier, dont Francis X... a été déclaré coupable, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Francis X... devra payer à la société civile professionnelle Brouard au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84414
Date de la décision : 02/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 01 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 2008, pourvoi n°07-84414


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84414
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