La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2008 | FRANCE | N°07-84364

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 2008, 07-84364


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ S.M.G., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2007, qui, dans la procédure suivie contre Didier X... et Claude Y... des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie, abus de confiance et complicité de ces délits, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer des dommages-intérêts ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen d

e cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ S.M.G., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2007, qui, dans la procédure suivie contre Didier X... et Claude Y... des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie, abus de confiance et complicité de ces délits, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer des dommages-intérêts ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a dit que Didier X... et Claude Y... ne s'étaient rendus coupables ni d'escroquerie ni de tentative d'escroquerie ;

"aux motifs que « c'est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal de La Roche-sur-Yon a décidé d'entrer en voie de relaxe à l'égard de Didier X... et Claude Y... ; qu'en effet, les pièces contradictoirement versées aux débats révèlent que le protocole d'accord signé le 30 septembre 2004 et prévoyant la création de la nouvelle société SMCP par Sermo Polska et Sermo Montaigu, puis l'augmentation du capital de SMCP suivie de la cession de 33% des parts sociales au groupe Loire Etudes, a été strictement mis en oeuvre par les prévenus, avec l'assistance d'un cabinet réputé d'avocats d'affaires ; qu'il convient d'observer que, si un calendrier de réalisation prévoyait que la cession d'actif et l'augmentation de capital devaient être réalisées au plus tard le 15 octobre 2004, l'accord prévoyait que ce calendrier n'était établi qu'à titre indicatif ; que le contrat de cession de parts signé le même jour était assorti de plusieurs conditions suspensives nécessitant des formalités dont l'accomplissement a commencé dès le 5 octobre 2004 par l'enregistrement de ce contrat, dont les frais ont été réclamés à juste titre par le cabinet Gide Loyrette Nouel à M. Z... ; que le contrat prévoyait que le transfert des parts et le paiement du prix auraient lieu "dans un délai de huit jours à compter de la réalisation de la dernière condition suspensive" ; qu'à aucun moment, avant le 2 février 2005, les prévenus, leurs sociétés ou leurs avocats n'ont prétendu que la dernière condition suspensive était réalisée ; qu'ils n'ont d'aucune manière sollicité le règlement du prix des parts sociales auprès de SMG ; que l'examen du courrier du 18 octobre 2004 adressé par télécopie par le service financier de Sermo Montaigu à Mme A..., préposée de Loire Etudes, révèle que c'est à la suite d'une demande téléphonique de cette dernière que les coordonnées bancaires de Sermo Polska et de Sermo Montaigu ont été portées à la connaissance du groupe de M. Z... ; que ce dernier a, de sa propre initiative, fait virer le prix des parts sociales sur ces comptes bancaires dans les jours suivants ; que, dans ces conditions, qu'aucune manoeuvre frauduleuse, de quelque nature qu'elle soit n'est démontrée à l'encontre de Didier X... et Claude Y...; que ceux-ci ne sont l'auteur, ni d'un acte positif ni même d'une omission fautive, ayant pu participer à la remise des fonds litigieux; qu' ils n'ont donc pu commettre ni le délit d'escroquerie pour le versement effectif de ces fonds ni le délit de tentative d'escroquerie pour le rachat envisagé ultérieurement de nouvelles parts sociales de SMCP par SMG si le protocole d'accord s'était poursuivi ; qu'il résulte également des pièces du dossier et des débats qu'après le paiement anticipé litigieux, les opérations juridiques contractuellement prévues se sont poursuivies, notamment le contrat de cession d'actif par Sermo Polska à SMCP, l'augmentation de capital de celle-ci et l'organisation de son assemblée générale, ce qui a permis la levée des conditions suspensives et la réalisation du contrat; que, de la sorte, la somme de 504 958 euros versée par SMG a été exactement affectée à sa destination, l'acquisition des parts de SMCP ; que la normalité de la poursuite des opérations et leur régularisation avec quelque retard démontre d'une part l'absence de toute intention frauduleuse de la part de Didier X... et Claude Y..., d'autre part l'absence de tout préjudice pour SMG et enfin l'absence de détournement ou de dissipation des fonds perçus ; qu'en conséquence, les délits allégués d'escroquerie, de tentative d'escroquerie et d'abus de confiance ne sont constitués d'aucune manière ; qu'enfin, la démonstration de la mauvaise foi des prévenus que la partie civile entend faire à partir du jugement rendu par un tribunal polonais le 20 mai 2005 est inopérante, d'une part, parce qu'il n'est d'aucune manière démontré que Didier X... ou Claude Y... auraient pu soupçonner, à l'époque de la mise en oeuvre du contrat litigieux de cession de parts, que celui-ci pourrait poser des difficultés de mise à exécution au regard du droit polonais, d'autre part, parce que les différentes traductions du jugement polonais produites tendent à démontrer que ce n'est pas la nullité du contrat qui a été prononcée, mais la nécessité de le compléter, au regard du droit local, par un nouveau contrat constatant la réalisation des conditions suspensives et réitérant la volonté d'exécuter l'engagement ; que les faits reprochés à Didier X... et Claude Y... par la partie civile ne sont en conséquence susceptibles de recevoir aucune qualification pénale ; que les premiers juges en ont déduit que la constitution de partie civile de la société SMG devait être déclarée irrecevable ; qu'en réalité, la relaxe prononcée doit avoir pour conséquence de débouter la partie civile de son action sans remettre en cause la recevabilité de celle-ci » ;

"1°) alors que, pour déclarer qu'aucune manoeuvre frauduleuse ne pouvait être reprochée aux prévenus, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, relever qu'ils n'avaient pas sollicité le règlement du prix des parts sociales auprès de la société SMG, partie civile, lorsqu'elle constatait également que le calendrier de réalisation prévoyait que la cession d'actif et d'augmentation de capital devait être réalisée au plus tard le 15 octobre 2004, ce dont il résulte nécessairement que la société SMG était tenue de verser le prix de cession à cette date ;

"2°) alors que, pour affirmer qu'aucune manoeuvre frauduleuse ne pouvait être reprochée aux prévenus, la cour d'appel ne pouvait se référer au caractère supposément indicatif du calendrier de réalisation prévoyant que la cession d'actif et l'augmentation de capital devaient être réalisées au plus tard le 15 octobre 2004, sans examiner, comme l'y invitait expressément la partie civile dans ses conclusions d'appel qui faisaient valoir que cette date figurait comme engagement ferme et contractuel à l'article 3 de l'acte de cession de parts, si cet échéancier avait pu la conduire à penser que l'augmentation de capital était réalisée et, en conséquence, à régler le prix des parts sociales ;

"3°) alors que, la cour d'appel ne pouvait relaxer les prévenus aux motifs que la régularisation tardive de l'opération litigieuse démontrerait l'absence de tout préjudice, sans répondre aux conclusions de la partie civile qui développaient que le préjudice se caractérise par la seule remise des fonds, dès lors qu'elle n'est pas librement consentie" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a dit que Didier X... et Claude Y... ne s'étaient pas rendus coupables d'abus de confiance ;

"aux motifs qu' « il résulte également des pièces du dossier et des débats qu'après le paiement anticipé litigieux, les opérations juridiques contractuellement prévues se sont poursuivies, notamment le contrat de cession d'actif par Sermo Polska à SMCP, l'augmentation de capital de celle-ci et l'organisation de son assemblée générale, ce qui a permis la levée des conditions suspensives et la réalisation du contrat ; que, de la sorte, la somme de 504 958 versée par SMG a été exactement affectée à sa destination, l'acquisition des parts de SMCP ; que la normalité de la poursuite des opérations et leur régularisation, avec quelque retard, démontre, d'une part, l'absence de toute intention frauduleuse de la part de Didier X... et Claude Y..., d'autre part, l'absence de tout préjudice pour SMG et enfin l'absence de détournement ou de dissipation des fonds perçus ; qu'en conséquence, les délits allégués d'escroquerie, de tentative d'escroquerie et d'abus de confiance ne sont constitués d'aucune manière; qu'enfin, la démonstration de la mauvaise foi des prévenus que la partie civile entend faire à partir du jugement rendu par un tribunal polonais le 20 mai 2005 est inopérante, d'une part, parce qu'il n'est d'aucune manière démontré que Didier X... ou Claude Y... auraient pu soupçonner, à l'époque de la mise en oeuvre du contrat litigieux de cession de parts, que celui-ci pourrait poser des difficultés de mise à exécution au regard du droit polonais, d'autre part, parce que les différentes traductions du jugement polonais produites tendent à démontrer que ce n'est pas la nullité du contrat qui a été prononcée, mais la nécessité de le compléter, au regard du droit local, par un nouveau contrat constatant la réalisation des conditions suspensives et réitérant la volonté d'exécuter l'engagement ; que les faits reprochés à Didier X... et Claude Y... par la partie civile ne sont en conséquence susceptibles de recevoir aucune qualification pénale ; que les premiers juges en ont déduit que la constitution de partie civile de la société SMG devait être déclarée irrecevable ; qu'en réalité, la relaxe prononcée doit avoir pour conséquence de débouter la partie civile de son action sans remettre en cause la recevabilité de celle-ci » ;

"alors que l'abus de confiance se caractérise par la seule utilisation des fonds à des fins étrangères à celles contractuellement prévues, la régularisation postérieure au détournement ne pouvant faire disparaître le délit ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le contrat de cession prévoyait le règlement, par la société SMG à la société Sermo Polska Sp z o.o, était, en application du contrat de cession de parts du 30 septembre 2004, destiné au paiement du prix de cession des parts sociales de la société SMCP ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, affirmer qu'aucun abus de confiance ne pouvait être reproché aux prévenus lorsqu'elle constatait également que, les conditions suspensives de la cession n'étant pas réalisées à la date du paiement par la société SMG, la partie civile avait été amenée à verser des fonds pour l'acquisition de parts sociales inexistantes, nonobstant la régularisation a posteriori de l'opération" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que les faits reprochés aux prévenus n'étaient pas caractérisés, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 470, 472, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a, sur le seul appel de la partie civile contre le jugement de relaxe, accordé des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile aux prévenus intimés ;

"aux motifs que « Claude Y... et Didier X... sollicitent, pour la première fois en cause d'appel, des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ; qu'en reprochant à Didier X... et Claude Y... des infractions imaginaires pour tenter de régler par la voie pénale des difficultés relevant éventuellement d'autres juridictions, en faisant appel de la décision de relaxe pour soutenir qu'il pourrait s'agir cette fois d'une escroquerie au jugement, la société SMG a fait preuve de mauvaise foi et abusé des droits conférés par la loi aux parties civiles, causant ainsi aux intéressés un préjudice qu'elle doit réparer ; que la société SMG sera condamnée, sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, à verser à titre de dommages-intérêts, 5 000 euros à Didier X... et 5 000 euros à Claude Y... » ;

"alors que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci ; qu'il résulte des pièces de la procédure que seule la société SMG, partie civile, a interjeté appel des dispositions civiles du jugement ayant relaxé Didier X... et Claude Y... des chefs d'escroquerie, tentative et abus de confiance ; qu'en la condamnant à verser aux prévenus des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale après l'avoir déboutée de ses demandes, la cour d'appel a aggravé son sort sur son seul recours, en violation de l'article 515 du code de procédure pénale" ;

Attendu que, saisie du seul appel, par la partie civile, du jugement ayant relaxé Didier X... et Claude Y... des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie, abus de confiance et complicité de ces délits, la cour d'appel, après l'avoir déboutée de ses demandes, l'a condamnée à verser aux prévenus, qui les sollicitaient pour la première fois en cause d'appel, des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, les dispositions de l'article 515, alinéa 2, du code précité ne font pas obstacle à ce que le prévenu relaxé en première instance puisse saisir la juridiction du second degré, statuant sur le seul appel de la partie civile ayant mis en mouvement l'action publique, d'une demande tendant à faire constater que la poursuite exercée est abusive et qu'elle lui cause un préjudice ouvrant droit à réparation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84364
Date de la décision : 02/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 2008, pourvoi n°07-84364


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84364
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award