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02/04/2008 | FRANCE | N°07-40640

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2008, 07-40640


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par l'association II suffirait d'un signe (ISDS) en qualité d'employée de bureau, a été licenciée pour motif économique le 25 juin 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur l'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage :

Attendu que la salariée fait gr

ief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour violation de la priorité...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par l'association II suffirait d'un signe (ISDS) en qualité d'employée de bureau, a été licenciée pour motif économique le 25 juin 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur l'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage ;

Attendu qu'aucun grief n'étant développé par le moyen en ce qu'il vise l'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, le moyen ne peut être accueilli en ce qui la concerne ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches, en ce qu'il porte sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :

1°/ que la seule mention de la suppression du poste du salarié pour un motif extérieur aux prévisions de l'article L. 321-1 du code du travail ne saurait constituer l'énoncé du motif économique prévu par la loi ; qu'en estimant que la lettre de licenciement de Mme X... était suffisamment motivée, dans la mesure où elle "cible une réorganisation de l'association et la suppression subséquente du poste de la salariée", cependant que la lettre de rupture se bornait à énoncer que l'ouverture d'un centre multimédia à la bibliothèque de Tours avait entraîné la suppression du poste de Mme X..., de sorte qu'aucun motif économique lié à des difficultés économiques, à l'existence de mutations technologiques ou à la nécessité de réorganiser l'entreprise pour maintenir sa compétitivité n'était en réalité invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, qui se trouvait dès lors dépourvue de motif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;

2°/ qu'en affirmant que l'ouverture du centre multimédia à la bibliothèque de Tours, seule circonstance visée par la lettre de licenciement, constituait un motif légitime pour licencier Mme X..., tout en relevant que "l'ouverture du centre multimédia sourds au sein de la bibliothèque de Tours a donné un nouveau souffle à ISDS" en lui apportant d'importants financements, ce dont il résultait que l'ouverture du centre multimédia ne pouvait être à l'origine d'un licenciement de Mme X... pour motif économique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;

3°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en se fondant, pour justifier le licenciement de Mme X..., sur les difficultés financières traversées par l'association ISDS au cours des années 2000 à 2005, cependant que la lettre de licenciement reproduite par l'arrêt attaqué ne mentionne nullement les difficultés économiques de l'association comme constituant la cause de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu le principe précité et a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

4°/ qu'en estimant que le licenciement de Mme X... se trouvait justifié par le souci de l'association ISDS de sauvegarder son équilibre financier, tout en relevant que, quelques jours avant la notification à la salariée de son licenciement, l'employeur était prêt à poursuivre le contrat de travail de celle-ci aux mêmes conditions financières, sous réserve que la salariée fasse des "propositions d'activités", ce dont il résultait que le salaire versé à Mme X... ne participait en rien des difficultés financières de l'association et que le licenciement n'était nullement lié à un souci de l'employeur d'économiser des coûts salariaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 321-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement ; que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement faisait état de l'ouverture par l'association d'un centre multimédia entraînant la suppression de l'emploi de la salariée, n'a pas méconnu les textes visés par la première branche du moyen ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a énoncé que la sauvegarde de la compétitivité d'une association se résume à assurer sa
pérennité au regard du strict équilibre entre les recettes et les dépenses et qui a relevé, par une interprétation souveraine des éléments soumis à son examen, que la réorganisation avait suscité l'apport des subventions dont l'association avait besoin pour survivre, n'encourt pas les griefs des deuxième et troisième et quatrième branches ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, en ce qu'il porte sur les dommaqes-intérêts pour licenciement abusif :

Vu l'article L. 321-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que l'association fonctionne avec la collaboration d'intervenants bénévoles et de deux salariées, ce qui exclut toute possibilité de reclassement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait demandé à la salariée de formuler des propositions d'activités, ce dont il résultait qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 7 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne l'association ISDS aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40640
Date de la décision : 02/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 07 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2008, pourvoi n°07-40640


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40640
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