LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 novembre 2006), que Mme X..., employée par l'UDAF de l'Oise et occupant en dernier lieu les fonctions de chef comptable, a été licenciée pour motif économique le 30 décembre 2002 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen :
1°/ que si le salarié est le seul dans sa catégorie professionnelle, il en résulte que les règles relatives à l'ordre des licenciements prononcés pour motif économique ne s'appliquent pas ; qu'en l'espèce, il était soutenu que la salariée licenciée était la seule de sa catégorie professionnelle ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir défini les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 321-1-1 du code du travail ;
2°/ que par «catégorie professionnelle», il faut comprendre la catégorie des salariés «qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune» ; qu'en l'espèce, il n'existait au sein de l'UDAF qu'un seul poste de chef-comptable ; qu'il n'existait donc dans l'entreprise aucun autre salarié exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en affirmant néanmoins, sans s'en expliquer davantage, que la salariée pouvait occuper un autre poste de chef de service, la cour d'appel a privé de toute base légale sa décision au regard de l'article L. 321-1-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que le respect des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements devait s'apprécier au sein de la catégorie des chefs de service ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident subsidiaire du salarié :
REJETTE le pourvoi principal de l'employeur ;
Condamne l'UDAF de l'Oise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'UDAF de l'Oise à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.