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02/04/2008 | FRANCE | N°07-40572

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2008, 07-40572


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 novembre 2006), que Mme X..., employée par l'UDAF de l'Oise et occupant en dernier lieu les fonctions de chef comptable, a été licenciée pour motif économique le 30 décembre 2002 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen :

1°/ que si le salarié est

le seul dans sa catégorie professionnelle, il en résulte que les règles relatives à l'or...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 novembre 2006), que Mme X..., employée par l'UDAF de l'Oise et occupant en dernier lieu les fonctions de chef comptable, a été licenciée pour motif économique le 30 décembre 2002 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen :

1°/ que si le salarié est le seul dans sa catégorie professionnelle, il en résulte que les règles relatives à l'ordre des licenciements prononcés pour motif économique ne s'appliquent pas ; qu'en l'espèce, il était soutenu que la salariée licenciée était la seule de sa catégorie professionnelle ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir défini les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 321-1-1 du code du travail ;

2°/ que par «catégorie professionnelle», il faut comprendre la catégorie des salariés «qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune» ; qu'en l'espèce, il n'existait au sein de l'UDAF qu'un seul poste de chef-comptable ; qu'il n'existait donc dans l'entreprise aucun autre salarié exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en affirmant néanmoins, sans s'en expliquer davantage, que la salariée pouvait occuper un autre poste de chef de service, la cour d'appel a privé de toute base légale sa décision au regard de l'article L. 321-1-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que le respect des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements devait s'apprécier au sein de la catégorie des chefs de service ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident subsidiaire du salarié :

REJETTE le pourvoi principal de l'employeur ;

Condamne l'UDAF de l'Oise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'UDAF de l'Oise à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40572
Date de la décision : 02/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 29 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2008, pourvoi n°07-40572


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40572
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