LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 novembre 2006), que M. X..., employé par l'UDAF de l'Oise et occupant en dernier lieu les fonctions de chef du service de l'Office des communautés et familles étrangères de l'Oise (OCFEO), a été licencié pour motif économique le 30 décembre 2002 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen :
1°/ que si le salarié est le seul dans sa catégorie professionnelle, il en résulte que les règles relatives à l'ordre des licenciements prononcés pour motif économique ne s'appliquent pas ; qu'en l'espèce, il était soutenu que le salarié licencié était le seul de sa catégorie professionnelle ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir défini les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et à privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 321-1-1 du code du travail ;
2°/ que par "catégorie professionnelle", il faut comprendre la catégorie des salariés "qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune" ; qu'en l'espèce, le salarié était chef du service dit OCFEO, seul chargé de l'accueil des étrangers de l'Oise, impliquant donc un travail de gestion administrative du statut des étrangers, qu'en revanche, les trois autres chefs de service exerçaient des fonctions de nature différente en raison des compétences particulières liées à leur spécificité propre (gestion administrative des mesures de tutelle, aide à la gestion des prestations sociales, gestion du RMI), et avaient la qualité de travailleurs sociaux diplômés d'Etat, qui faisait défaut au salarié ; qu'il n'existait donc dans l'entreprise aucun autre salarié exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en affirmant néanmoins, sans s'en expliquer davantage, que le salarié occupait les mêmes fonctions que les autres chefs de service, et aurait pu diriger un autre service, la cour d'appel a privé de toute base légale sa décision au regard de l'article L. 321-1-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que le respect des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements devait s'apprécier au sein de la catégorie des chefs de service ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident subsidiaire du salarié :
REJETTE le pourvoi principal de l'employeur ;
Condamne l'Union départementale des associations familiales de l'Oise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.