La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2008 | FRANCE | N°07-10217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2008, 07-10217


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 321-13 du code rural ;

Attendu, selon ce texte, que sont réputés bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices et aux pertes, et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration ;

Attendu que Marcel

le X... est décédée le 30 décembre 1988, en laissant pour lui succéder ses trois filles, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 321-13 du code rural ;

Attendu, selon ce texte, que sont réputés bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices et aux pertes, et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration ;

Attendu que Marcelle X... est décédée le 30 décembre 1988, en laissant pour lui succéder ses trois filles, Mme Marie-Rose Y..., Mme Christiane Y... épouse Z... et Mme Juliette Y... ;

Attendu que, pour décider que Mme Marie-Rose Y... n'a pas droit à une créance de salaire différé, l'arrêt attaqué énonce que l'attestation de M. A... fait état d'un travail de Mme Marie-Rose Y... chez ses parents jusqu'en 1958, mais que le salaire différé n'était dû qu'à partir de 21 ans et que Mme Marie-Rose Y..., née le 19 août 1938, a eu 20 ans en 1958 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que Mme Marie-Rose Y... n'a pas droit à une créance de salaire différé, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme Christiane et Juliette Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Christiane Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-10217
Date de la décision : 02/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 13 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2008, pourvoi n°07-10217


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award