LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 31 juillet 1986 par la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région Sud-Est, devenue la société Union pour la gestion des établissements d'assurance maladie de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (l'UGECAM), en qualité de moniteur de formation professionnelle, a refusé une proposition de modification de son contrat de travail qui lui avait été faite le 27 décembre 2000 consistant à transférer le lieu d'exécution de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour motif économique le 21 février 2001 ;
Attendu que pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en raison de la fermeture de l'établissement où M. X... exécutait son contrat de travail, l'impossibilité de reclassement sur le même lieu du salarié n'avait pas à être énoncée dans la lettre de licenciement ; que l'employeur, en ayant proposé un emploi similaire dans la même région, avait satisfait à son obligation de reclassement ;
Attendu, cependant, que la proposition d'une modification du contrat de travail, que le salarié peut refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur s'était borné à proposer au salarié, dans le cadre de la modification du contrat de travail, le transfert de son poste de travail sur le nouveau site après fermeture de l'ancien sans effectuer aucune recherche de reclassement avant de lui notifier son licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation pouvant, sur ce point, mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
DECIDE que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes afin qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne la société UGECAM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'UGECAM à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.