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02/04/2008 | FRANCE | N°06-18937

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2008, 06-18937


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims,25 janvier 2006), qu'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné Roland d'Z... de X...
A... à payer une certaine somme à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région Ile-de France (la caisse) ; que par arrêt avant dire droit du 3 décembre 2003, la cour d'appel a invité les héritiers de l'appelant, sa veuve, Mme Y... et son fils, M. Olivier d'Z... de X...
A..., à reprendre l'instance ; que la

caisse a, par acte du 21 juin 2005, assigné ces derniers en intervention f...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims,25 janvier 2006), qu'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné Roland d'Z... de X...
A... à payer une certaine somme à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région Ile-de France (la caisse) ; que par arrêt avant dire droit du 3 décembre 2003, la cour d'appel a invité les héritiers de l'appelant, sa veuve, Mme Y... et son fils, M. Olivier d'Z... de X...
A..., à reprendre l'instance ; que la caisse a, par acte du 21 juin 2005, assigné ces derniers en intervention forcée ; que les appelants ont alors soulevé la péremption de l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, après avis de la deuxième chambre :

Attendu que Mme Y... et M. Olivier d'Z... de X...
A... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'incident de péremption de l'instance, alors, selon le moyen :

1° / que l'instance d'appel est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la notification du jugement ou de la déclaration d'appel ; que tout en constatant que Roland d'Z... de X...
A... avait interjeté le 13 avril 2001 appel du jugement rendu le 21 février 2001, la cour d'appel qui s'est fondée sur l'arrêt rendu le 3 décembre 2003 invitant les héritiers à faire connaître leur décision sur la reprise de l'instance d'appel diligentée par leur auteur pour en déduire que l'assignation délivrée par la caisse en juin 2005 avait interrompu valablement la péremption ayant commencé à courir à compter de cet arrêt, n'a pas tiré les conséquences de ses observations desquelles résultait l'expiration du délai biennal ayant commencé à courir à compter de leur déclaration d'appel, au regard des articles 366 du code de procédure civile et R. 142-22 du code de la sécurité sociale ;

2° / que seule une diligence accomplie par une partie interrompt l'instance ; qu'en retenant comme acte interruptif de l'instance d'appel, le prononcé d'un arrêt avant dire droit invitant les héritiers à faire connaître leur décision sur la reprise de l'instance d'appel diligentée par leur auteur, pour en déduire que l'assignation ultérieurement délivrée par la caisse aurait interrompu valablement la péremption ayant commencé à courir à compter de cet arrêt, la cour d'appel a violé les articles 386 du code de procédure civile et R. 142-22 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que selon l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, le délai de péremption court à compter de la date impartie expressément par la juridiction pour l'accomplissement de diligences et non de la déclaration d'appel ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 3 décembre 2003 n'avait mis à la charge des parties aucune diligence autre que celle, pour les héritiers, de se prononcer sur la reprise de l'instance à leur compte, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'instance n'était pas périmée ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :

Attendu que Mme Y... et M. d'Z... de X...
A... font grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme Y... à payer à la caisse la somme de 8 439,56 euros et M. d'Z... de X...
A... à payer à cette même caisse la somme de 17 528,35 euros au titre du recouvrement des allocations supplémentaires sur la succession de Louis d'Z... de X...
A..., alors, selon le moyen :

1° / qu'en affirmant que la caisse leur aurait réclamé le remboursement des allocations complémentaires indûment versées à Louis d'Z... de X...
A... sur le fondement de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale alors que la caisse avait sollicité leur condamnation au paiement des allocations complémentaires à recouvrer sur la succession de l'affilié sur le fondement de l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que circonscrits par les prétentions des parties dans leurs écritures et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2° / que l'action en recouvrement sur la succession d'un affilié par une caisse d'assurances vieillesse à raison de l'allocation supplémentaire versée ne peut être accueillie qu'à la condition que les héritiers aient été débiteurs du versement à leur auteur d'une somme correspondant au montant de cette allocation ; qu'en rejetant le moyen tiré de l'absence de fixation judiciaire d'une dette de M. d'Z... de X...
A... et de Mme Y..., motif pris qu'une telle condition de fixation préalable ne serait pas prévue par les textes, la cour d'appel a violé l'article L. 815-12 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 juin 2004 ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir rappelé que l'allocation supplémentaire dont le remboursement était réclamé était prévue par les articles L. 815-2 et suivants du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a énoncé que l'action en recouvrement des arrérages servis au titre de cette allocation sur la succession du bénéficiaire s'opérait en tout ou partie sur l'actif de cette succession en application de l'article L. 815-12 du même code ; qu'ensuite, ce recours s'exerçant à l'encontre des héritiers proportionnellement et dans la limite de l'actif net recueilli dans la succession du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire qui excède le seuil fixé par l'article D. 815-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cette action était étrangère à l'éventuelle obligation alimentaire dont peuvent être également tenus les héritiers à l'égard de l'allocataire ; que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, après avis de la deuxième chambre :

Attendu que Mme Y... et M. d'Z... de X...
A... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à verser la somme de 39,48 euros au titre de l'assignation délivrée à la diligence de la caisse alors, selon le moyen, que la procédure diligentée par les caisses en recouvrement des allocations supplémentaires sur les successions des bénéficiaires est gratuite et sans frais ; qu'en condamnant Mme Y... et M. d'Z... de X...
A... au versement du coût des frais de citation, la cour d'appel a violé l'article R. 144-6 ancien du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, devant l'absence de réponse des intéressés à la suite de l'arrêt du 3 décembre 2003, la caisse avait fait procéder à leur assignation en intervention forcée, la cour d'appel a retenu à bon droit, faisant application de l'article R. 144-6, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, que les frais provoqués par la faute de Mme Y... et de M. d'Z... de X...
A... pouvaient être mis à leur charge ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et provoqué ;

Condamne M. d'Z... de X...
A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-18937
Date de la décision : 02/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 25 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2008, pourvoi n°06-18937


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18937
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