LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et Mme Z... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X..., agissant dans le cadre du mandat donné par l'Association des commerçants de la galerie du Palm Beach, avait commis dans sa gestion une faute tenant à ce qu'il avait perçu des sommes destinées à un groupement d'intérêt économique qui n'avait pas été constitué et les avait reversées à cette association dont il n'avait pas vérifié la capacité juridique, et retenu qu'étant responsable du dommage, il devait en réparer l'intégralité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 500 euros à la société Mary-Laure Gastaud, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société de Transport, d'animation et de restauration touristique ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.