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01/04/2008 | FRANCE | N°07-10574

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 avril 2008, 07-10574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-108 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 29 avril 2004, M. X... a vendu à la société Coral son troupeau de bovins moyennant le prix de 17 008,17 euros payé par chèque de la société Coral à la Centrale coopérative agricole bretonne (CECAB), créancier titulaire de warrants portant sur le cheptel de l'agri

culteur, qui avait fait opposition au paiement du prix et qui a versé le montant de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-108 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 29 avril 2004, M. X... a vendu à la société Coral son troupeau de bovins moyennant le prix de 17 008,17 euros payé par chèque de la société Coral à la Centrale coopérative agricole bretonne (CECAB), créancier titulaire de warrants portant sur le cheptel de l'agriculteur, qui avait fait opposition au paiement du prix et qui a versé le montant de ce chèque au compte courant débiteur ouvert au nom de M. X... ; que ce dernier a été mis en liquidation judiciaire le 6 juin 2004, la date de cessation des paiements étant fixée au 17 novembre 2003 ; que le liquidateur judiciaire, la SELARL MB associés, a contesté le paiement du prix du troupeau à la CECAB ; que le tribunal a annulé le paiement et a condamné la CECAB à reverser le prix au liquidateur ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir relevé que la CECAB était informée de l'état de cessation des paiements du débiteur et énoncé que l'action en nullité suppose un paiement fait par le débiteur, retient qu'en l'espèce, si c'est la société Coral qui a émis le chèque, elle ne l'a fait que pour le compte de M. X... en vertu de deux warrants dont la coopérative l'avait informée et de l'opposition formée entre ses mains ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le paiement, dont le caractère frauduleux n'était pas allégué, émanait d'un tiers et non du débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l‘autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les demandes de la SELARL MB associés, ès qualités ;

Condamne la SELARL MB associés, ès qualités, aux dépens des instances au fond et de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-10574
Date de la décision : 01/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 avr. 2008, pourvoi n°07-10574


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10574
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