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01/04/2008 | FRANCE | N°04-20346

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 avril 2008, 04-20346


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 102, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., qui exploitait en nom propre un fonds de commerce de maison de retraite sous l'enseigne "Le Sphinx", a souscrit auprès de la caisse régionale

de crédit agricole mutuel de Provence Côte-d'Azur (la banque) un crédit immobi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 102, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., qui exploitait en nom propre un fonds de commerce de maison de retraite sous l'enseigne "Le Sphinx", a souscrit auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence Côte-d'Azur (la banque) un crédit immobilier par acte authentique du 25 janvier 1990 ; que M. X..., mis en redressement judiciaire le 17 mai 1995, a bénéficié d'un plan de continuation le 17 juin 1996, résolu par un jugement du 16 décembre 1999 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, Mme Y... étant nommée successivement représentant des créanciers, commissaire à l'exécution du plan et liquidateur ; que la créance déclarée par la banque au titre du contrat de prêt a été contestée par le débiteur ; qu'une ordonnance du 30 octobre 2001 a admis la créance à titre privilégié pour 1 232 385,30 francs outre intérêts ; que le liquidateur et le débiteur ont relevé appel de cette ordonnance en soutenant que le prêt, souscrit irrégulièrement, était nul ;

Attendu que pour admettre la créance de la banque, l'arrêt retient que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, que le prêt immobilier contesté ayant été signé le 25 janvier 1990 et cet acte ayant été exécuté par la remise des fonds intervenue dès 1990, l'exception de nullité soulevée par l'appelant le 3 avril 2002 est atteinte par la prescription quinquennale édictée par l'article 1304 du code civil ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que, statuant dans la procédure de vérification des créances, elle était tenue de constater que la contestation tirée de la nullité du contrat de prêt ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et devait surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé l'ordonnance du 30 octobre 2001, l'arrêt rendu le 1er septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence Côte-d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-20346
Date de la décision : 01/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 avr. 2008, pourvoi n°04-20346


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:04.20346
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