La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2008 | FRANCE | N°07-15612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2008, 07-15612


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'ayant subi en 1974 une hystérectomie au CHU de Montpellier et ayant appris en 1997 qu'elle avait été contaminée par le virus de l'hépatite C, Mme X... et son mari, ont recherché la responsabilité du CRTS de Montpellier, aux droits duquel est venu l'Etablissement français du sang, et la société Polyclinique Saint-Jean où elle avait été hospitalisée à plusieurs reprises dans la période comprise

entre 1979 et 1987, outre leurs assureurs respectifs, les société MMA, Generali ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'ayant subi en 1974 une hystérectomie au CHU de Montpellier et ayant appris en 1997 qu'elle avait été contaminée par le virus de l'hépatite C, Mme X... et son mari, ont recherché la responsabilité du CRTS de Montpellier, aux droits duquel est venu l'Etablissement français du sang, et la société Polyclinique Saint-Jean où elle avait été hospitalisée à plusieurs reprises dans la période comprise entre 1979 et 1987, outre leurs assureurs respectifs, les société MMA, Generali et GAN ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 2007) les a déboutés de leurs demandes ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et au vu des éléments de preuve produits et du rapport d'expertise que la cour d'appel a estimé que M. et Mme X... ne rapportaient pas la preuve des transfusions sanguines invoquées, de sorte que l'origine transfusionnelle de la contamination ne pouvant être présumée, l'EFS ne pouvait être tenu de prouver que les transfusions n'avaient pas été à l'origine de la contamination, et que les demandeurs ne pouvaient se prévaloir de l'existence d'un doute au sens de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer à la société Generali IARD la somme 1 000 euros, à la société Mutuelles du Mans assurances IARD la somme de 1 000 euros et aux sociétés Polyclinique Saint-Jean et GAN assurances, ensemble, la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-15612
Date de la décision : 28/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2008, pourvoi n°07-15612


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award