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28/03/2008 | FRANCE | N°06-21429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2008, 06-21429


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil,

Attendu que la Caisse de Crédit mutuel de Valdoie- Giromagny (la caisse) a accordé à M. X..., par actes notariés des 25 juillet 1995 et 27 décembre 1997, deux prêts de 900 000 francs et 500 000 francs remboursables en 216 mensualités ; que la caisse ayant fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à l'emprunteur à la suite de sa défaillance, celui-ci l'a assignée en invoquant notam

ment sa responsabilité contractuelle ; que la cour d'appel a rejeté les demandes ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil,

Attendu que la Caisse de Crédit mutuel de Valdoie- Giromagny (la caisse) a accordé à M. X..., par actes notariés des 25 juillet 1995 et 27 décembre 1997, deux prêts de 900 000 francs et 500 000 francs remboursables en 216 mensualités ; que la caisse ayant fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à l'emprunteur à la suite de sa défaillance, celui-ci l'a assignée en invoquant notamment sa responsabilité contractuelle ; que la cour d'appel a rejeté les demandes de M. X... ;

Attendu que pour retenir que la caisse n'avait pas commis de faute, l'arrêt attaqué relève que M. X..., qui avait déclaré au notaire une profession de voyant dans le cadre de laquelle les clients paient rarement par chèque, l'argent perçu pouvant être facilement dissimulé, ne pouvait pas ne pas connaître, sans même avoir à utiliser les dons liés à l'exercice normal de sa profession, quelle était sa situation financière et patrimoniale réelle, et était donc censé s'engager en parfaite connaissance de cause et de bonne foi dans les emprunts qu'il avait dûment sollicités ;

Qu'en se déterminant ainsi sans préciser si M. X... était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion des contrats, la caisse justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes fondées sur l'article 1147 du code civil, l'arrêt rendu le 12 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;

Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Valdoie-Giromagny aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21429
Date de la décision : 28/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 12 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2008, pourvoi n°06-21429


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21429
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