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28/03/2008 | FRANCE | N°06-18695

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2008, 06-18695


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause à sa demande l'agent judiciaire du Trésor ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, le 4 février 1989, à la demande de M. X..., M. Y..., notaire, a établi un acte de notoriété rectifiant un précédent acte, constatant, d'une part, que les actes de possession sur la parcelle AL 360, commune de Gustavia dans l'île de Saint-Barthélémy (Guadeloupe) avaient été le fait des époux Charl

es Félix Z..., d'autre part, que ces faits de possession portaient non seulement sur la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause à sa demande l'agent judiciaire du Trésor ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, le 4 février 1989, à la demande de M. X..., M. Y..., notaire, a établi un acte de notoriété rectifiant un précédent acte, constatant, d'une part, que les actes de possession sur la parcelle AL 360, commune de Gustavia dans l'île de Saint-Barthélémy (Guadeloupe) avaient été le fait des époux Charles Félix Z..., d'autre part, que ces faits de possession portaient non seulement sur la parcelle visée à l'acte de notoriété établi le 12 février 1973, mais encore sur d'autres parcelles, dont celle cadastrée sous le n° AL 64 ; que cette dernière parcelle a été vendue à M. X..., lequel a fait procéder à sa division, a cédé l'une des parcelles issue de cette dernière opération à la société X... et compagnie, qui y a fait édifier un immeuble d'habitation soumis au régime de la copropriété, dont des lots ont été vendus, notamment aux époux A... ; que, par une décision irrévocable, il a été jugé que ni l'acte de notoriété dressé par M. Y..., ni la vente passée au bénéfice de M. X... n'étaient opposables à l'Etat, qui disposait d'un titre ; que, par arrêt du 24 avril 2006, rectifié le 16 avril 2007, était prononcée la nullité de la vente intervenue au profit des époux A..., la SNC X... et compagnie étant condamnée à leur payer diverses sommes ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité professionnelle de M. Y..., notaire ayant instrumenté l'acte de notoriété établissant les actes de possession des consorts Z... et de leurs auteurs de la parcelle AL 64, l'arrêt confirmatif attaqué, tant par motifs propres qu'adoptés, retient que le notaire avait à effectuer des recherches complètes sur la propriété des biens litigieux et, à tout le moins, des vérifications allant au-delà de la simple déclaration de témoins, particulièrement quant à la situation de cette parcelle dans le contexte particulier de l'île de Saint-Barthélémy ;

Mais attendu, d'une part, que, si l'établissement d'une attestation de notoriété peut engager la responsabilité du notaire instrumentaire, il n'en va ainsi que si ce notaire disposait d'éléments de nature à le faire douter de la véracité des énonciations, dont il fait état, d'autre part, que, la possession caractérisant une situation de fait, le titre dont pouvait se prévaloir l'Etat, s'agissant de son domaine privé, n'était pas de nature à contredire ces actes de possession, et, à soi seul, d'interdire au notaire de les établir ; que la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal, ni sur ceux du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit M. Y... tenu de garantir et relever indemne la SNC X... et compagnie des condamnations prononcées au profit des époux A... en cas d'insolvabilité de la SNC X... et compagnie, l'arrêt rendu le 24 avril 2006 et rectifié le 16 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-18695
Date de la décision : 28/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 24 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2008, pourvoi n°06-18695


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18695
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