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27/03/2008 | FRANCE | N°08-80097

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2008, 08-80097


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE REIMS,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 15 novembre 2007, qui, dans l'information suivie contre Georges X... pour vols aggravés, refus d'obtempérer, violences aggravées, dégradation grave du bien d'autrui, destruction volontaire par incendie, a statué sur l'appel d'ordonnances du juge d'instruction ayant rejeté des demandes d'actes complémentaires ;

Vu l'o

rdonnance du président de la chambre criminelle en date du 1er février 2008 presc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE REIMS,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 15 novembre 2007, qui, dans l'information suivie contre Georges X... pour vols aggravés, refus d'obtempérer, violences aggravées, dégradation grave du bien d'autrui, destruction volontaire par incendie, a statué sur l'appel d'ordonnances du juge d'instruction ayant rejeté des demandes d'actes complémentaires ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 1er février 2008 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 187 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction poursuit son information y compris, le cas échéant, jusqu'au règlement de celle-ci, sauf décision contraire du président de la chambre de l'instruction ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Georges X... a interjeté appel de six ordonnances du juge d'instruction de Reims, en date du 25 septembre 2007, rejetant ses demandes d'actes complémentaires ; que, le 25 octobre 2007, le magistrat instructeur a clôturé l'information par une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que, par une décision du même jour, le président de la chambre de l'instruction a ordonné la suspension de l'information ; que, le 7 novembre 2007, ce magistrat a saisi la chambre de l'instruction des appels de deux des six ordonnances précitées ; que cette juridiction a constaté la suspension de l'information et fait droit partiellement à l'un des appels interjetés en prescrivant des actes complémentaires et en précisant que, pour cette seule tâche, le magistrat instructeur retrouverait ses pouvoirs d'investigation suspendus par l'ordonnance précitée du 25 octobre 2007 ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, portée à la connaissance du juge d'instruction postérieurement au prononcé de l'ordonnance de renvoi, l'ordonnance de suspension de l'information était devenue sans objet, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims en date du 15 novembre 2007 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80097
Date de la décision : 27/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, 15 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 2008, pourvoi n°08-80097


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80097
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