LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé d'ordre du garde des sceaux, ministre de la justice, par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE CASSATION,
contre l'arrêt de la cour d'assises de LA RÉUNION, en date du 7 décembre 2006, qui a condamné Lydie X... à la peine de huit ans d'emprisonnement pour violences habituelles sur mineure ayant entraîné la mort et violences aggravées ;
Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 24 octobre 2007 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation, en date du 2 novembre 2007;
Vu l'article 620 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 231 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par ordonnance du 13 février 2006, le juge d'instruction a renvoyé Lydie X..., née le 3 décembre 1986, d'une part, devant la cour d'assises de la Réunion pour y répondre du crime de violences habituelles sur la personne de sa fille mineure Annabelle Y... ayant entraîné la mort de cette dernière et du délit connexe de violences habituelles sur la personne de sa fille mineure Ludmina Y..., faits commis après sa majorité et, d'autre part, devant le tribunal pour enfants pour les violences commises au temps de sa minorité, entre le 2 août 2002 et le 3 décembre 2004 sur la personne de Ludmina Y... ;
Attendu que la cour d'assises a condamné l'intéressée à huit ans d'emprisonnement pour l'ensemble des faits perpétrés au temps de sa majorité comme de sa minorité ;
Attendu que si, en application des textes visés aux moyens, la cour d'assises ne pouvait connaître des faits commis par un mineur et dont elle n'était pas saisie, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la peine prononcée trouve son support légal dans la déclaration de culpabilité du chef de violences habituelles sur mineure de quinze ans suivies de mort ;
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;