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27/03/2008 | FRANCE | N°07-86309

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2008, 07-86309


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-François,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 juillet 2007, qui, sur renvoi après cassation, lui a accordé trente jours de réduction supplémentaire de peine ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de

l'homme et des libertés fondamentales, de l'article D.49-41, alinéa 2, du code de procéd...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-François,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 juillet 2007, qui, sur renvoi après cassation, lui a accordé trente jours de réduction supplémentaire de peine ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article D.49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris a statué sur l'appel de Jean-François X..., qui n'avait pas été convoqué, ni informé de la date de l'audience, au vu des nouvelles réquisitions en date du 20 juillet 2007 du procureur général mais des seules observations écrites déposées dans l'intérêt de Jean-François X... devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles ayant rendu l'ordonnance cassée ;

"aux motifs, que sur renvoi par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 4 avril 2007, ayant cassé pour inobservation du délai de l'article D.49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale un arrêt confirmatif du président de la chambre de l'instruction (sic) de la cour d'appel de Versailles en de du 10 avril 2006, le président de la chambre de l'instruction (sic) de la cour d'appel de Paris est saisi de l'appel régulier par Jean-François X... de l'ordonnance du juge de l'application des peines de Chartres notifiée à l'intéressé le 16 mars 2006 lui ayant accordé une réduction supplémentaire de peine de trente jours pour la période de détention du 22 mars 2005 au 22 mars 2006 aux motifs exprès qu'il n'indemnise pas les parties civiles et ne souhaite pas d'activité rémunérée en détention ; que le conseil de Jean-François X... a fait parvenir à la juridiction d'appel, le 14 avril 2006, des observations écrites par lesquelles il demande le bénéfice de trente jours supplémentaires de réduction de peine, soit soixante jours au total pour la période considérée, en faisant valoir que s'il n'exerçait pas d'activité rémunérée c'était en raison de ce que les seuls postes qui lui étaient proposés (balayeur d'étage ou homme de ménage) ne correspondaient pas à ses capacités physiques et intellectuelles et n'étaient pas de nature à influencer favorablement ses perspectives de réinsertion, et qu'ainsi le refus de réduction de peine ne pouvait être fondé sur l'absence de travail rémunéré et sur l'absence provisoire d'indemnisation des victimes qui n'est que la conséquence de l'absence de revenus, alors qu'il avait présenté des gages sérieux de réadaptation sociale par ses nombreuses lectures, ses contacts avec des professeurs et universitaires et l'accroissement de ses connaissances en espagnol et en droit ; que par des réquisitions du 20 février 2007 (sic), le ministère public a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

"alors que le caractère équitable et contradictoire de la procédure pénale, l'équilibre des droits des parties garantis par l'article préliminaire du code de procédure pénale, le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales impliquaient que Jean-François X... fût avisé de la date de l'audience devant la juridiction de renvoi afin d'être mis en mesure, comme le ministère public, de faire connaître ses observations, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, à l'issue d'une audience tenue à l'insu du condamné, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le principe et les textes susvisés" ;

Attendu que l'ordonnance attaquée, qui confirme l'ordonnance du juge de l'application des peines accordant trente jours de réduction supplémentaire de peine, n'encourt pas le grief allégué au moyen dès lors que la procédure prévue par l'article 712-12 du code de procédure pénale est écrite et que le condamné a présenté des observations, en date du 14 avril 2006, auxquelles le président de la chambre de l'application des peines de la juridiction de renvoi a répondu ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86309
Date de la décision : 27/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Paris, 27 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 2008, pourvoi n°07-86309


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86309
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