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27/03/2008 | FRANCE | N°07-84840

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2008, 07-84840


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Manuel,-Y... Martine,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-MARNE, en date du 13 juin 2007, qui, pour tortures et actes de barbarie aggravés, les a condamnés, chacun, à treize ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, ainsi que, pour le premier, contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le

pourvoi formé par Martine Y... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Manuel,-Y... Martine,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-MARNE, en date du 13 juin 2007, qui, pour tortures et actes de barbarie aggravés, les a condamnés, chacun, à treize ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, ainsi que, pour le premier, contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé par Martine Y... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi formé par Manuel X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 168, 281, 310, 326, 329, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne (PV p. 6) que la présidente a fait connaître que le professeur Frédéric Z... et le docteur Jean A... ayant établi trois rapports d'expertise communs, seul le docteur Jean A... rendra compte à l'audience de l'exécution de leur mission commune ; aucune observation n'a été faite par le ministère public ni par les parties ;
" alors que tout expert acquis aux débats doit être entendu, à moins que toutes les parties n'aient renoncé à son audition ; que la mention selon laquelle « le professeur Frédéric Z... et le docteur Jean A... ayant établi trois rapports d'expertise communs, seul le docteur Jean A... rendra compte à l'audience de l'exécution de leur mission commune ; aucune observation n'a été faite par le ministère public ni par les parties » (procès-verbal des débats p. 6) ne caractérise pas la renonciation des parties à l'audition de cet expert " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a fait connaître que, l'expert Z... et l'expert A... ayant établi trois rapports d'expertise communs, seul l'expert A... rendrait compte à l'audience de l'exécution de leur mission commune ; qu'il est également précisé, dans le même procès-verbal, qu'aucune observation n'a été faite ni par le ministère public ni par les parties ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que la défense a renoncé tacitement à l'audition de l'un des deux experts, et dès lors que, sous réserve des dispositions de l'article 166, alinéa 2, du code de procédure pénale, chacun des experts désignés pour exécuter une mission commune a qualité pour exposer à l'audience le résultat de l'ensemble des opérations techniques auxquelles tous ont procédé, le grief allégué n'est pas encouru ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-1 du code pénal, 222-12, 222-14 et 227-15, 349 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1, n° 4, n° 7 ainsi libellée : « L'accusé Manuel X... est-il coupable d'avoir à Saint-Apollinaire et Plombières-les-Dijon, courant 1998 et jusqu'à octobre 2002, volontairement soumis Cindy X... à des tortures ou des actes de barbarie ? » ;
« L'accusé Manuel X... est-il coupable d'avoir à Saint-Apollinaire et Plombières-les-Dijon, courant 1998 et jusqu'à octobre 2002, volontairement soumis Alexandre X... à des tortures ou des actes de barbarie ? » ; « L'accusé Manuel X... est-il coupable d'avoir à Saint-Apollinaire et Plombières-les-Dijon, courant 1998 et jusqu'à octobre 2002, volontairement soumis Célia X... à des tortures ou des actes de barbarie ? » ;
" alors que d'une part, la cour d'assises et le jury doivent être interrogés sur tous les éléments constitutifs d'une infraction ; que le crime de tortures ou actes de barbarie suppose la constatation d'un élément matériel consistant dans la commission d'un ou plusieurs actes d'une gravité exceptionnelle et qui dépassent de simples violences et occasionnent à la victime une douleur ou une souffrance aiguë et d'un élément moral consistant dans la volonté de nier, en la victime, la dignité de la personne humaine et que la question susvisée qui se borne à reproduire la définition abstraite de l'article 222-1 du code pénal sans comporter aucune précision quant aux éléments matériel et moral de l'infraction, ne permet pas de justifier la déclaration de culpabilité ;
" alors que d'autre part, les questions devant être posées en fait et non en droit, la cour et le jury auraient dû être interrogés non sur le point de savoir si l'accusé avait soumis Cindy, Alexandre et Célia X... à des tortures ou des actes de barbarie, ce qui constitue une qualification juridique, mais sur les faits et circonstances d'où pouvait résulter une telle qualification, ce d'autant plus que l'accusé avait demandé au président de la cour d'assises de poser à la cour et au jury les questions subsidiaires de mise en péril de mineurs par privation de soins et d'aliments au point de compromettre sa santé (article 227-15 du code pénal) et de violences habituelles sur mineurs de 15 ans (article 222-14 du code pénal) " ;
Attendu que la cour et le jury ont été interrogés sur la culpabilité de l'accusé par les questions 1, 4 et 7, dans les termes exactement repris au moyen ;
Attendu que le libellé de ces questions n'encourt aucun grief dès lors qu'elles ont été posées dans les termes de la loi, laquelle ne définit pas les tortures ou les actes de barbarie ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84840
Date de la décision : 27/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Haute-Marne, 13 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 2008, pourvoi n°07-84840


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84840
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