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27/03/2008 | FRANCE | N°07-40229

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 07-40229


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 novembre 2006) que la société Sorlac a été rachetée en 1996 par la société Cobral laquelle a décidé en 1999 de regrouper sur un même site à Pontivy, les activités de ses quatre unités de production et notamment de la société Sorlac ; que la société Sorlac a alors proposé à l'ensemble de ses salariés de travailler sur le site de Pontivy ; que six d'entre eux ont accepté tandis que vingt autres ont refusé cette modification de leur contrat de travail ; que

les salariés n'ayant pu être reclassés ont été licenciés pour motif économique...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 novembre 2006) que la société Sorlac a été rachetée en 1996 par la société Cobral laquelle a décidé en 1999 de regrouper sur un même site à Pontivy, les activités de ses quatre unités de production et notamment de la société Sorlac ; que la société Sorlac a alors proposé à l'ensemble de ses salariés de travailler sur le site de Pontivy ; que six d'entre eux ont accepté tandis que vingt autres ont refusé cette modification de leur contrat de travail ; que les salariés n'ayant pu être reclassés ont été licenciés pour motif économique par lettres du 28 avril 2000, et ont signé le 5 mai 2000 une transaction prévoyant le versement d'une indemnité transactionnelle en sus des indemnités conventionnelles de licenciement ; qu'ils ont saisi, ainsi que trois autres salariés, reclassées au sein de la société Cobral, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts et de créances salariales ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Cobral et Sorlac font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de mise hors de cause de la société Cobral et de les avoir condamnées solidairement, à payer aux salariés divers rappels de salaire et indemnités, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié d'une entreprise ne peut diriger une demande salariale que contre son employeur ; que, dès lors, en l'espèce, en retenant, pour considérer qu'il n'y avait pas lieu de mettre hors de cause la société Cobral, que cette société, qui détient 98 % du capital de la société Sorlac, était nécessairement vouée à prendre en charge les dettes de cette dernière, laquelle survivait pour les besoins de sa liquidation, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code de travail et 1134 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, en se déterminant de la sorte, sans constater que la société Cobral était co-employeur des salariés avec la société Sorlac, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les sociétés Cobral et Sorlac formaient un ensemble uni par la confusion de leurs intérêts, de leurs dirigeants, de leurs activités et de leurs moyens d'exploitation, a ainsi caractérisé leur qualité de co-employeurs ;que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Sorlac et Cobral aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... et aux 16 autres salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40229
Date de la décision : 27/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2008, pourvoi n°07-40229


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40229
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