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27/03/2008 | FRANCE | N°07-10232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mars 2008, 07-10232


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 19 septembre 2006) que Mme X... ayant refusé l'indemnité proposée par la Société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM) à la suite de la décision du 5 novembre 2002 ordonnant le transfert à son bénéfice de la propriété d'une parcelle dont elle était propriétaire, la SERM a saisi le juge de l'expropriation en fixation de l'indemnité lui revenant ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 13-49, alinéa 2 et 3, du code de

l'expropriation dans sa rédaction issue du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005, ensemble l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 19 septembre 2006) que Mme X... ayant refusé l'indemnité proposée par la Société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM) à la suite de la décision du 5 novembre 2002 ordonnant le transfert à son bénéfice de la propriété d'une parcelle dont elle était propriétaire, la SERM a saisi le juge de l'expropriation en fixation de l'indemnité lui revenant ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 13-49, alinéa 2 et 3, du code de l'expropriation dans sa rédaction issue du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; que le commissaire du gouvernement doit dans les mêmes conditions et à peine d'irrecevabilité déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans les mêmes délais ;

Attendu que pour dire recevables le mémoire de Mme X... contenant appel incident et les conclusions du commissaire du gouvernement déposés après l'expiration du délai précité et fixer, au vu de ces écritures, le montant de l'indemnité revenant à l'exproprié, l'arrêt retient que l'existence d'un délai réduit de moitié par rapport à celui dont bénéficie l'appelant, pour l'intimé et le commissaire du gouvernement, dans la rédaction de l'article R. 13-49, introduit au détriment de ceux-ci, dans des affaires complexes, un déséquilibre incompatible avec les principes d'équité du procès et d'égalité des armes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intimé et le commissaire du gouvernement sont avisés de l'appel dès sa formalisation, en application de l'article R. 13-48 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et que les dispositions de l'article R. 13-49, alinéa 1 et 2 s'appliquent indifféremment à l'expropriant, à l'exproprié et au commissaire du gouvernement, selon qu'ils ont la qualité d'appelant ou d'intimé de sorte que, même pour un litige complexe, ni le principe de l'égalité des armes ni celui d'équité du procès n'étaient méconnus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations) ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Société d'équipement de la région montpelliéraine la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-10232
Date de la décision : 27/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mar. 2008, pourvoi n°07-10232


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaý et de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10232
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