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27/03/2008 | FRANCE | N°06-44610

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-44610


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 12-2 à l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu que cet article doit être interprété en ce sens que le salarié doit subir personnellement l'une ou plusieurs des sujétions énoncées pour bénéficier de l'indemnité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... est salariée de l'ADAPEI du Var

en qualité de psychologue cadre classe III ; qu'elle exerce son activité à temps partiel au ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 12-2 à l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu que cet article doit être interprété en ce sens que le salarié doit subir personnellement l'une ou plusieurs des sujétions énoncées pour bénéficier de l'indemnité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... est salariée de l'ADAPEI du Var en qualité de psychologue cadre classe III ; qu'elle exerce son activité à temps partiel au sein du CAT du Mas de Paracol ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de l'indemnité de sujétion particulière prévue à l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de sujétion particulière et de congés payés afférents, la cour d'appel a estimé qu'exiger que le cadre établisse qu'il supporte effectivement et personnellement une des sujétions c'est ajouter au texte un critère qui n'y figure pas ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions confirmant le jugement ayant condamné l'ADAPEI du Var à payer à Mme X... la somme de 5 757 euros au titre de la prime de sujétion, celle de 575 euros au titre de congés payés afférents et condamnant l'ADAPEI du Var à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ADAPEI du Var ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44610
Date de la décision : 27/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2008, pourvoi n°06-44610


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44610
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