La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2008 | FRANCE | N°07-82797

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2008, 07-82797


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 2 avril 2007, qui, pour refus d'insertion, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 13 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 551, alinéa 4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appe

l a rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par Bernard X... ;
" aux ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 2 avril 2007, qui, pour refus d'insertion, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 13 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 551, alinéa 4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par Bernard X... ;
" aux motifs qu'en application de l'article 551 du code de procédure pénale, si la citation est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les nom, prénom, profession et domicile réel ou élu de celle-ci ; que s'agissant d'une personne morale, l'article 551, alinéa 4, n'exige pas de mentionner l'identité de celui qui agit en justice au nom de cette personne morale ; que le syndicat des propriétaires de La Pointe Croisette est une personne morale sui generis dont les statuts constitutifs du 28 novembre 1858 prévoient que les pouvoirs de l'assemblée générale, dont celui d'engager des procédures, sont délégués de façon permanente, aux syndics, qui sont au nombre de cinq et qui ne peuvent agir qu'à la majorité de trois d'entre eux ; qu'il est expressément indiqué en tête des citations que le syndicat des propriétaires de la Pointe Croisette est représenté par ses syndics en exercice, et non les syndics ; que ces syndics étant au nombre de cinq, c'est donc au nom des cinq syndics que la présente action est engagée ; que, d'ailleurs Bernard X... ne peut douter de leur nombre puisqu'en tête de la correspondance qui lui est adressée pour solliciter l'insertion du droit de réponse, reprise dans la citation, ces cinq syndics sont nominativement présentés comme demandeurs à l'insertion ; qu'il a donc été mis en mesure d'organiser parfaitement sa défense, ce qu'il a, par ailleurs, fait ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'infirmer le jugement ;
" alors que, d'une part, l'article 551, alinéa 4, du code de procédure pénale a pour objet de permettre au prévenu de s'assurer que la citation est délivrée à la requête de la personne ayant qualité pour agir au nom de la personne morale qu'elle représente ; que, selon les statuts du syndicat des propriétaires de La Pointe Croisette, partie civile, qui ne comprend pas d'organe individuel ou collégial ayant la capacité de le représenter, l'organe exécutif est composé de cinq syndics qui ne peuvent valablement agir en son nom qu'à la majorité de trois d'entre eux ; qu'ainsi, en se bornant à affirmer que l'article 551, alinéa 4, du code de procédure pénale n'exige pas de mentionner l'identité de celui qui agit en justice au nom d'une personne morale pour rejeter l'exception de nullité soulevée par le prévenu, lorsque la citation litigieuse, qui ne précise ni les noms ni le nombre des syndics ayant composé l'organe exécutif du syndicat des propriétaires de La Pointe Croisette, n'a manifestement pas mis le prévenu en mesure de s'assurer qu'elle a été délivrée à la requête de l'organe ayant qualité pour agir en son nom, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, toute citation doit établir la preuve de sa régularité ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'en-tête de la correspondance antérieurement adressée au prévenu et sollicitant l'insertion du droit de réponse reprise dans la citation pour affirmer que le prévenu ne pouvait douter du nombre des syndics ayant engagé l'action en justice et en déduire la régularité de la citation, ces circonstances extérieures à l'acte litigieux étant radicalement inopérantes à établir que l'organe l'ayant délivré répondait aux conditions de son existence statutairement définies et pouvait ainsi valablement agir en son nom " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Bernard X..., député et maire de Cannes et directeur de publication du magazine Cannes soleil, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel par le syndicat des copropriétaires de la Pointe Croisette, sur le fondement de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, pour avoir refusé d'insérer sa réponse à un article dudit magazine le concernant ; que les premiers juges ont prononcé la nullité de la citation introductive d'instance, au motif que cet acte ne précisait pas quelles personnes agissaient au nom du syndicat poursuivant ; que la partie civile a relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient que l'article 551, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui précise que la citation délivrée à la requête de la partie civile mentionne les nom, prénom, profession et domicile réel ou élu de celle-ci, n'exige pas à peine de nullité, s'agissant d'une personne morale, de mentionner l'identité de celui qui agit en justice au nom de celle-ci ; que les juges relèvent encore qu'en l'espèce, les statuts du syndicat des copropriétaires de la Pointe Croisette ont été respectés, dès lors que conformément à ces statuts, il est indiqué dans la citation à comparaître que la partie civile est représentée par ses cinq syndics en exercice ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article 551, alinéa 4, du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82797
Date de la décision : 26/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2008, pourvoi n°07-82797


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82797
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award