LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et du rapport d'expertise, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas établi que l'entrepreneur eût dû être prêt à parer à une décomposition partielle du terrain qui dans son ensemble semblait de nature à supporter les bâtiments construits dessus, ni que des sondages auraient permis de découvrir une modification du sous-sol survenue à un endroit spécifique, a pu en déduire qu'aucune faute à l'encontre de la société Leduc n'était caractérisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, pour déclarer prescrite la demande de la SCI Bourel, la cour d'appel a exactement retenu que la personne subrogée n'avait pas plus de droits que celle à laquelle elle est subrogée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Bourel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Bourel ; la condamne à payer à la SMABTP et à la société Leduc, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.