LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le montant du versement en capital devait tenir compte de l'âge du crédirentier et que plus celui-ci était âgé, plus ce versement était important, que l'espérance de vie des crédirentiers, âgés de 94 et 80 ans, étaient des plus réduite alors que le versement en capital prévu dans les deux ventes, soit 7 622,45 euros sur un prix de 30 489,80 euros concernant le studio et 15 244,90 euros, sur un prix de 95 280,64 euros, concernant l'appartement, était manifestement dérisoire, et que toutes les chances de gain étaient pour le débirentier qui obtenait le bien pour une valeur inférieure à sa valeur réelle en ne courant aucun risque réel de perte, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a souverainement déduit qu'il n'existait aucun aléa pour le débirentier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société civile immobilière Alizé et la société civile immobilière Ouragan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Alizé et de la société civile immobilière Ouragan ; les condamne, ensemble, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.