LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en les écartant, a exactement retenu que l'entretien et la conservation des garde-corps des parties privatives qui servaient à délimiter ces parties privatives et à en assurer la protection devaient rester à la charge de leurs propriétaires et que si l'« étanchéité » de l'ensemble de la terrasse de chaque bâtiment devait être considérée comme une partie commune, le revêtement de protection dans les parties privatives devait être considéré conformément au règlement de copropriété comme privatif et sa réfection laissée à la charge des copropriétaires concernés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Patios aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Patios ; le condamne à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.