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26/03/2008 | FRANCE | N°07-12450

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2008, 07-12450


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie financière de Paris (la société CFP) a cédé le 30 septembre 1996 à la société Grimenoire la totalité des actions de la société Meeschaert Rousselle et signé le même jour une garantie d'actif et de passif au bénéfice de cette dernière ; qu'ultérieurement, la société Grimenoire a cédé les actions de la société Meeschaert Rousselle à la société Fortis Securities, laquelle a fusionné avec la société Meeschaert Rousselle ; que la dÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie financière de Paris (la société CFP) a cédé le 30 septembre 1996 à la société Grimenoire la totalité des actions de la société Meeschaert Rousselle et signé le même jour une garantie d'actif et de passif au bénéfice de cette dernière ; qu'ultérieurement, la société Grimenoire a cédé les actions de la société Meeschaert Rousselle à la société Fortis Securities, laquelle a fusionné avec la société Meeschaert Rousselle ; que la dénomination de la société est devenue, par la suite, Fortis banque ; que par un arrêt du 17 octobre 2000, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné les sociétés Meeschaert Rousselle et Deloitte Touche et Tohmatsu à payer à la société Bourély répartition les sommes de 2 500 000 francs, pour la première et 5 000 000 francs, pour la seconde ; que statuant sur une requête en interprétation, la cour d'appel a, par un arrêt du 27 mars 2001, dit que la société Deloitte Touche et Tohmatsu disposait à l'encontre de la société Meeschaert Rousselle d'une action récursoire à concurrence de 1 250 000 francs augmentée des intérêts correspondants ; que par un arrêt du 3 décembre 2002, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 17 octobre 2000, mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Meeschaert Rousselle à la somme de 2 500 000 francs ; que statuant sans renvoi la Cour de cassation a condamné la société Meeschaert Rousselle in solidum avec la société Deloitte Touche et Tohmatsu à payer à la société CCP, venant aux droits de la société Bourély répartition, la somme de 5 000 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 1988 ; qu'en exécution de ces décisions la société Deloitte Touche et Tohmatsu a réglé la société Bourély répartition, et réclamé sa part à la société Meeschaert Rousselle ; que cette dernière a réglé une première somme de 364 453,08 euros, qui lui a été remboursée par la société CFP en exécution de la garantie d'actif et de passif ; qu'à la suite de l'arrêt de cassation, la société Meeschaert Rousselle a versé, en décembre 2003, à la société Deloitte Touche et Tohmatsu, une nouvelle somme de 365 162,99 euros dont elle a poursuivi le remboursement en invoquant la garantie de passif auprès de la société CFP ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société CFP à payer à la société Fortis banque la somme de 385 862,99 euros et rejeter sa demande en remboursement de la somme de 380 532,43 euros, l'arrêt retient que l'arrêt de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 octobre 2000 et, par voie de conséquence, l'arrêt rectificatif du 27 mars 2001, en ce qu'il a limité la condamnation de la société Meeschaert Rousselle à la moitié du préjudice de la société Bourély répartition ; que la société Fortis Securities a, en exécution de cette décision, payé sa part à la société Deloitte Touche Tohmatsu et est fondée à en solliciter le remboursement à la société CFP ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 3 décembre 2002 n'a cassé l'arrêt du 17 octobre 2000 que du chef de la condamnation in solidum de la société Meeschaert Rousselle envers la société CCP venant aux droits de la société Bourély répartition, sans viser le partage des responsabilités entre les sociétés Meeschaert Rousselle et Deloitte Touche et Tohmatsu sur le fondement duquel la cour d'appel a, dans son arrêt du 27 mars 2001, fixé le montant du recours de la société Deloitte Touche et Tohmatsu contre la société Meeschaert Rousselle, ce dont il résulte qu'à cet égard l'arrêt du 27 mars 2001 ne se rattache pas par un lien de dépendance à un point atteint par la cassation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de satuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Fortis banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société CFP la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-12450
Date de la décision : 26/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2008, pourvoi n°07-12450


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12450
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