La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2008 | FRANCE | N°07-12299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2008, 07-12299


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 12-1, L. 12-2 et L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que par ordonnance du 27 janvier 2005, le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne a transféré à la Société immobilière d'économie mixte de rénovation et de construction de Nogent-sur-Marne la propriété d'un immeuble ; que la société Espace Phonie, locataire d'une partie de

cet immeuble, a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance ;

Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 12-1, L. 12-2 et L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que par ordonnance du 27 janvier 2005, le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne a transféré à la Société immobilière d'économie mixte de rénovation et de construction de Nogent-sur-Marne la propriété d'un immeuble ; que la société Espace Phonie, locataire d'une partie de cet immeuble, a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance ;

Attendu que seuls les propriétaires, ou les titulaires d'un droit réel, lorsque l'expropriation porte uniquement sur ce droit, ayant qualité pour former un pourvoi en cassation contre une ordonnance portant transfert de propriété, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Espace Phonie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Espace Phonie à payer à la SAEIM de rénovation et de construction de Nogent-sur-Marne la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-12299
Date de la décision : 26/03/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 27 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2008, pourvoi n°07-12299


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12299
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award