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26/03/2008 | FRANCE | N°07-12089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2008, 07-12089


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Ville de Marseille ;

Constate la déchéance du pourvoi des consorts Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,2 novembre 2006), que la Société civile de construction vente du... (la SCI) a fait l'acquisition d'une parcelle de terrain classée " espace boisé à protéger ", sur laquelle elle a fait édifier un ensemble immobilier comprenant quarante-sept logements élevé sur neuf étages ; q

u'après achèvement des constructions, le 18 juin 1991, M. Y... et M. X..., voisins d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Ville de Marseille ;

Constate la déchéance du pourvoi des consorts Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,2 novembre 2006), que la Société civile de construction vente du... (la SCI) a fait l'acquisition d'une parcelle de terrain classée " espace boisé à protéger ", sur laquelle elle a fait édifier un ensemble immobilier comprenant quarante-sept logements élevé sur neuf étages ; qu'après achèvement des constructions, le 18 juin 1991, M. Y... et M. X..., voisins de la résidence, estimant que le site classé avait été détruit et qu'ils subissaient, de ce fait, un préjudice, ont assigné, par actes des 16 juin et 10 septembre 1998, la SCI et la ville de Marseille en réparation de leur dommage ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en indemnisation, alors, selon le moyen :

1° / que l'application de la prescription quinquennale de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme est subordonnée à la condition que la construction litigieuse ait été édifiée conformément au permis de construire ; qu'en se bornant à constater que l'action en indemnisation a été exercée plus de cinq ans après l'achèvement des travaux, sans constater que la construction litigieuse avait été édifiée en conformité avec le permis de construire annulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme précité ;

2° / que la prescription de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ne bénéficie qu'au propriétaire de la construction érigée sur le fondement d'un permis de construire annulé ; qu'il est constant que la SCCV a vendu en l'état futur d'achèvement la construction litigieuse achevée depuis le 18 juin 1991 ; que n'ayant plus la qualité de propriétaire de la construction litigieuse, elle ne pouvait, en qualité de simple promoteur, exciper de la prescription de l'article L. 480-13 précité ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme par fausse application et l'article 2270-1 du code civil par refus d'application ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. X... fondait sa demande sur les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, et retenu que l'architecte de l'opération de construction avait attesté le 18 juin 1991 de la conformité des travaux au permis de construire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée relative à la qualité de propriétaire de la SCI, en a exactement déduit que l'action des consorts X...-G... engagée en juin et septembre 1998 était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société civile de construction vente du... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-12089
Date de la décision : 26/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2008, pourvoi n°07-12089


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12089
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