LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que pour accueillir l'action du syndicat des copropriétaires du 10-12 rue Ernest Laval à l'encontre de Mme X..., le jugement attaqué (juridiction de proximité de Vanves,16 décembre 2005) rendu en dernier ressort, retient que le syndicat est représenté par M. Z..., représenté lui-même régulièrement par M. Y..., muni d'un pouvoir écrit ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la qualité de M. Z... à agir au nom du syndicat, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 2005, entre les parties, par la juridiction de proximité de Vanves ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Antony ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 10-12 rue Ernest Laval à Vannes aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 10-12 rue Ernest Laval à Vannes à payer la somme de 1 000 euros à la SCP Parmentier et Didier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.